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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 14 avril 2005, qui, pour faux et usage, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article préliminaire I du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt, statuant en l'absence du prévenu et de son conseil, a déclaré Richard X... coupable de faux et usage de faux et a statué sur les actions publique et civile ;
"aux motifs que l'affaire a été renvoyée au 10 mars 2005 ; qu'à cette date, le prévenu, régulièrement cité à personne, n'a pas comparu et a fait parvenir à la Cour un courrier indiquant qu'il ne se présenterait pas ; il y joignait deux certificats médicaux établis le 26 novembre 2004 ; la partie civile et le Ministère public ont indiqué s'opposer à tout renvoi, les faits étant anciens, l'affaire ayant été déjà renvoyée pour les mêmes motifs en première instance et le prévenu ayant la possibilité de se faire représenter par le conseil désigné ; la Cour, après en avoir délibéré, a décidé de retenir l'affaire ;
"alors, d'une part, que toute personne a droit que sa cause soit entendue et à être défendu par un avocat, au besoin désigné d'office ; qu'en l'espèce, en l'état d'un certificat médical attestant d'un risque fatal pour la santé du prévenu en cas de déplacement ou de stress et en l'absence à l'audience des débats de l'avocat désigné d'office, la Cour ne pouvait que renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en désignant au besoin un nouvel avocat d'office ou en avertissant celui précédemment désigné de la date de ce renvoi ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu à renvoi, le prévenu ayant la possibilité de se faire représenter par le conseil désigné, la Cour a méconnu les droits de la défense ;
"alors, d'autre part, que la Cour, qui a ordonné un premier renvoi en raison de l'absence pour raisons de santé attestées du prévenu et de son avocat désigné d'office, ne pouvait examiner l'affaire à la date fixée en l'absence du prévenu atteint d'une affection grave, sans vérifier que l'avocat désigné d'office avait été averti de la date de renvoi ou, le cas échéant, sans procéder à la désignation d'un nouvel avocat ; qu'en l'espèce, après avoir renvoyé l'affaire au 10 mars 2005, le prévenu et son avocat étant tous les deux absents pour motifs de santé, la Cour constatant l'absence du prévenu pour motif de santé, a dit qu'il y avait lieu de retenir l'affaire malgré l'absence de l'avocat désigné d'office ; qu'en statuant de la sorte, la Cour a violé les textes visés au moyen, ensemble les droits de la défense" ;
Attendu que, pour retenir l'affaire et statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Richard X..., non comparant, bien que régulièrement cité à personne, l'arrêt attaqué constate que le prévenu a fait parvenir une lettre indiquant qu'il ne se présenterait pas en raison de son état de santé et relève que l'affaire a déjà été renvoyée pour le même motif et que le prévenu avait la possibilité de se faire représenter par son avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Richard X... coupable de faux et usage de faux et, en conséquence, a statué sur les actions publique et civile ;
"aux motifs que le prévenu a apposé sa signature sur les contrats litigieux qu'il reconnaît avoir initiés ; qu'il connaissait les représentants des sociétés ; que ces derniers ont indiqué dans des termes proches et alors que rien n'établit qu'ils se soient concertés, qu'ils n'avaient pas sollicité la société LDM Consultants et que les signatures figurant au regard de leur nom étaient fausses ; qu'il en résulte un faisceau d'éléments concordants de nature à permettre à la Cour de confirmer le jugement dont appel sur la déclaration de culpabilité ; qu'en effet, le fait d'apposer une fausse signature sur des contrats constituant une altération de la vérité de nature à entraîner des effets juridiques, à savoir un engagement contractuel susceptible de provoquer en l'espèce un préjudice d'image et financier ;
"alors que, lorsque la victime de faits qualifiés de faux et usage de faux est une société, personne morale, cette dernière ne peut être déclarée bien fondée en son action que si les agissements délictueux dont elle prétend demander réparation ont été de nature à tromper la personne physique qui l'a représentée ; qu'en l'espèce, en déclarant bien fondée l'action de la Sarl LDM Consultants, sans constater que les agissements délictueux dont elle se prévalait et demandait réparation avaient été de nature à tromper la personne physique qui la représente, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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