Cour de cassation, 02 octobre 1991. 89-40.435
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-40.435
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Rapides de Saône-et-Loire, dont le siège social est à Mâcon (Saône-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit :
1°) de M. Michel Z..., demeurant ... (Côte-d'Or),
2°) de Mme Gisèle X..., demeurant à Varin, Anost (Saône-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Les Rapides de Saône-et-Loire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial établi au nom de la société Les Rapides de Saône-et-Loire par M. Jean-Philippe Y..., responsable de l'administration du personnel, se déclarant "dûment habilité" ;
Attendu cependant que M. Y... n'était pas le représentant légal de la société et n'avait pas de pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Les Rapides de Saône-et-Loire, envers M. Z... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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