Cour d'appel, 03 octobre 2000. 1998-22619
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1998-22619
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par Maître Chavanne de Dalmassy, ès qualités de mandataire liquidateur de la société GSR 78, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie , section commerce , en date du 22 avril 1998 , dans un litige l'opposant à Monsieur X... en présence de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA-Ile de France et de l'association Sportive du Golf du Prieuré dite ASP, et qui, sur la demande de Monsieur X... en " paiement de salaire , indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement et indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse " a: Débouté Monsieur X... de ses demandes et dit que Maître Chavanne de Dalmassy, ès qualités de mandataire liquidateur de la société GSR 78 devait tenter de reclasser le personnel ou le licencier ; Pour l'exposé des faits la cour renvoi au jugement . Considérant que Maître Chavanne de Dalmassy, ès qualités de mandataire liquidateur de la société GSR 78 par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut: à l'infirmation du jugement, à l'application de l'article L 122-12 du code du travail et au transfert du contrat de travail de Monsieur X... à l'association Sportive ASP, sa mise hors de cause ; Considérant que Monsieur X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à l'infirmation du jugement , à titre principal :
à la condamnation de l'association Sportive ASP à lui payer :
59 839,39 francs de salaire du 25 juillet au 30 décembre 1997,
15 000 francs de dommages intérêts pour rupture abusive , au paiement
par l'association Sportive ASP de la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à titre subsidiaire :
à la fixation de sa créance au passif de la société GSR 78 aux mêmes sommes et demandes , Considérant que l'association Sportive du golf du Prieuré dite ASP, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à la confirmation du jugement et au débouté de Monsieur X... des demandes dirigées contre elle et au paiement de 3 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA-Ile de France par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à l'infirmation du jugement, à l'application de l'article L 122-12 du code du travail et à sa mise hors de cause ; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile , renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;
SUR QUOI LA COUR Considérant que la société GSR 78 avait reçu de
l'Association A.S.P. la concession à titre gratuit de l'exploitation du restaurant et bar du Golf du Prieuré, succédant à un précédent exploitant dont elle avait repris le personnel dont Monsieur X... ; que le 25 juin 1997 l'association Sportive ASP dénonçait le contrat de concession à effet du 31 décembre suivant, qu'entre temps et le 17 juillet 1997 le tribunal de commerce de Versailles déclarait la société GSR 78 en liquidation judiciaire et désignait Maître Chavanne de Dalmassy, ès qualités de mandataire liquidateur qui rapidement résiliait le contrat conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; Qu'à la suite de ces décisions l'association Sportive ASP n'avait plus d'exploitant de son restaurant et faisait appel à des traiteurs occasionnels pour assurer le service de restauration et bar en fonction de ses besoins et manifestations dans l'attente de trouver un nouveau concessionnaire ; qu'à ce jour l'association Sportive ASP indique ne pas avoir passé de nouvelle concession ; Considérant que l'association Sportive ASP a reconnu tant dans ses correspondances avec Maître Chavanne de Dalmassy, ès qualités de mandataire liquidateur de la société GSR 78 qu'à l'audience que l'activité de restaurant et bar du club de golf s'est poursuivie dans les mêmes locaux avec la même clientèle, les usagers du club de golf ; que malgré le courrier clair du mandataire liquidateur en date du 25 juillet 1997 faisant état du transfert du personnel l'association Sportive ASP n'a pas donné de suite laissant celui-ci sans activité alors que l'activité de restauration se poursuivait ; Considérant que l'article L 122-12 du code du travail édicte que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fond, mise en société , tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que tel est le cas
lorsque, le cessionnaire perdant cette qualité l'entité économique , constituée par l'exploitation de l'activité de restauration dans les locaux du club avec la même clientèle se poursuit sans interruption par le propriétaire du fond, même sans lien de droit entre la société GSR 78 et l'Association A.S.P., dès lors qu'est établie comme en l'espèce le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ;
Considérant en conséquence que dès le 25 juillet 1997 les salariés de la société GSR 78 ont vu leurs contrats de travail transférés à l'association Sportive ASP qui a poursuivi l'exploitation de l'activité de restaurant bar du club de golf ; que le contrat de travail de Monsieur X... a donc été transféré à l'association Sportive ASP qui, en ne donnant pas de travail à ce salarié a manqué à ses obligations d'employeur lui rendant la rupture du contrat imputable qui en l'absence de lettre de licenciement constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les demandes de Monsieur X... qui ne sont pas critiquées dans leur évaluation sont fondées notamment par le préjudice qui résulte de ce non respect de son contrat de travail qui , faute pour l'association ASP d'accepter la réintégration du salarié à compter du 31 décembre 1997 emporte rupture abusive à cette date et ouvre droit , sur le fondement de l'article L 122-14-5 du code du travail, à des dommages intérêts pour rupture abusive pour lesquels la cour dispose d'éléments suffisant pur les fixer à la somme demandée ; Considérant que l'association Sportive ASP doit être condamné à payer à Monsieur X... les sommes demandées ; que le jugement doit être infirmé ; que Maître Chavanne
de Dalmassy, ès qualités de mandataire liquidateur de la société GSR 78 doit être mis hors de cause ainsi que l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA-Ile de France ;
Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de l'association Sportive ASP une somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur X... au titre de l'instance d'appel ; Que l'association Sportive ASP doit être débouté de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE l'association Sportive du golf du Prieuré ASP à payer à Monsieur Franck X... les sommes suivantes :
59 839,39 francs (CINQUANTE NEUF MILLE HUIT CENT TRENTE NEUF FRANCS TRENTE NEUF CENTIMES) de salaire du 25 juillet au 30 décembre 1997,
15 000 francs (QUINZE MILLE FRANCS) de dommages intérêts pour rupture abusive , Met hors de cause Maître Chavanne de Dalmassy, ès qualités de mandataire liquidateur de la société GSR 78 et l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA-Ile de France , Déboute l'association Sportive ASP de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne l'association Sportive ASP à payer à Monsieur X... la somme de 10.000.francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel; Condamne l'association Sportive ASP aux dépens. Et ont signé le présent arrêt Monsieur BALLOUHEY, Président, et Madame Y..., Greffier. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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