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Cour d'appel, 16 juin 2011. 09/15291

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/15291

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juin 2011

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 16 JUIN 2011 N°2011/576 Rôle N° 09/15291 LA POSTE DOTC 13 C/ [W] [K] Grosse délivrée le : à : Me Francis PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 10 Juillet 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/101. APPELANTE LA POSTE DOTC 13, prise en son Directeur Départemental des Bouches du Rhône, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Francis PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président Madame Brigitte BERTI, Conseiller Madame Françoise GAUDIN, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, prorogé au 16 juin 2011 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011 Signé par Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La POSTE, société anonyme prise en sa direction départementale DOTC 13, est régulièrement appelante d'un jugement rendu le 10 juillet 2007 par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES qui a : - dit n'y avoir lieu à sursis à statuer; - dit que les faits du 3 mai 2007 ont fait l'objet d'une double sanction; - annule l'avertissement du 1er juin 2007 concernant les faits des 4 et 5 mai 2007 en ce qu'il est infondé et illicite; - ordonne son retrait du dossier disciplinaire de l'intéressé; - condamné LA POSTE à payer à Monsieur [W] [K] en réparation de son préjudice moral: - 3 000,00 euros de dommages et intérêts en raison de l'annulatlon de l'avertissement, - 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour discrimination en raison de la participation à un mouvement de grève, - ordonné la requalification de la relation contractuelle à compter du 3 juillet 1993 ; - dit que l'ancienneté de l'intéressé doit être reprise à compter du 3 juillet 1993; - condamné LA POSTE à payer à Monsieur [K] la somme de 1 400,00 euros d'indemnité de requalification ; - rejeté la demande de LA POSTE tendant à voir Monsieur [K] condamné au paiement d'une amende civile; - débouté LA POSTE de l'ensemble de ses autres demandes et l'a condamnée à payer une amende civile de 1 500 ,00 euros; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamne LA POSTE à payer à Monsieur [K] la somme de 1 500,00 euros du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, la société appelante demande à la Cour de : - la recevoir en son appel; - annuler le jugement entrepris par application des articles 458 et 447 du Code de Procédure Civile. A défaut, - infirmer ledit jugement et débouter Monsieur [K] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 31 mai 2007 notifié le l er juin 2007 ainsi que de ses demandes subséquentes; - le débouter de sa demande de requalification des CDD en CDI au 5 juillet 1993 en ce qu'il n'est pas démontré qu'ils avaient eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; - dans tous les cas encore réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une amende civile à son encontre; - condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 1 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'intimé demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille concernant le quantum des sommes allouées au salarié et le confirmer en toutes ses autres dispositions. - dire et juger qu'il est fondé à se prévaloir d'une relation de travail à durée indéterminée depuis le mois de juillet 1993 et que, compte tenu des irrégularités constatées, il est en droit de se prévaloir d'une indemnité de requalification égale à la somme de 1 400,00 euros; - dire qu'il est en droit d'obtenir l'attribution de tous les avantages liés à une ancienneté de service établie depuis l'année 1993; - condamner LA POSTE à lui verser la somme de 10 049,76 euros à titre de rappel de salaire, incidence payés 1 004,97 euros - condamner LA POSTE à lui verser la somme de 247,31 euros au titre du complément poste, avec une incidence congés payés 24,73 euros, celle de 298,58 euros au titre du complément géographique, avec incidence congés payés de 29,85 euros. - dire que l'avertissement prononcé à son encontre doit être annulé et ordonner le retrait de l'avertissement de son dossier disciplinaire; - condamner la POSTE DOTC 13 à lui verser la somme de 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'annulation de l'avertissement disciplinaire. - dire qu'il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire lié à l'exercice normal du droit de grève et condamner l'employeur à lui verser la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts. - condamner LA POSTE à verser la somme de 1500,00 euros à titre d'amende civile et celle de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions des parties oralement reprises à l'audience; Attendu que, selon les termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées; qu'il ressort des notes d'audience que Madame VASSAIL, Président , juge départiteur , signataire du jugement déféré, a bien présidé les débats lors de l'audience de la formation de départage tenue le 29 mai 2009; qu'en conséquence, c'est en vain que LA POSTE soulève la nullité du jugement déféré; Attendu que les parties soutiennent à nouveau les écritures et demandes formulées en première instance et auxquelles, par des moyens que la Cour adopte, il a déjà été répondu par les premiers juges ; que les premiers juges ont justement évalué et réparé les différents préjudices résultant des manquements de LA POSTE à l'encontre de Monsieur [K] et que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale, Rejette la demande en nullité du jugement ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne LA POSTE à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société appelante à supporter les entiers dépens. Le Greffier Le Président

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