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Cour de cassation, 01 juillet 1992. 89-41.863

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-41.863

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... à La Neuvilette, Reims (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit : 1°) de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée La Varlope, 2°) de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce Champagne-Ardennes (ASSEDIC), ayant son siège social ..., 3°) de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), ayant son siège social ... (8e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au mois d'octobre 1959 au service de la société Nord-Est alimentation et passé en août 1982 à celui de la société La Varlope, a été licencié pour motif économique le 8 août 1986 ; qu'il a perçu une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de la convention collective du bâtiment à laquelle se trouvait soumis son nouvel employeur, inférieure à celle prévue par la convention collective des magasins à succursales multiples qui régissait son ancien employeur ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et de diverses sommes compensant la perte des avantages dont il aurait bénéficié s'il était resté au service de la société Nord-Est alimentation, la cour d'appel a retenu qu'il n'était fondé à se prévaloir, ni du contrat de travail proposé par la société La Varlope lors de son transfert, dès lors qu'il avait refusé de le signer, ni du protocole d'accord résultant du procès-verbal d'une réunion du comité d'établissement de la société Nord-Est alimentation en date du 13 septembre 1982, puisqu'à cette date, il avait cessé d'appartenir à ladite entreprise ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que l'accord prévoyait le maintien des avantages attribués au personnel de la société Nord-Est alimentation par la société La Varlope, qu'un document identique avait été établi par le représentant de la société La Varlope et les organisations syndicales représentatives, et que l'accord litigieux avait été mis en application au sein de la société La Varlope puisque le demandeur avait bénéficié de ses dispositions sur certains points, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Boittiaux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-01 | Jurisprudence Berlioz