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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 janvier 2004) que Mme X..., employée de maison, ayant été licenciée par Mme Y..., un jugement du 29 novembre 2001 lui a alloué diverses sommes ne comprenant pas les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle avait notamment sollicités, et a énoncé dans son dispositif qu'il la déboutait pour le surplus ; que la salariée, soutenant qu'il avait été ainsi omis de statuer sur un chef de demande, a présenté requête aux fins de réparation d'une telle omission et d'allocation d'une somme ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 455, 463 et 480 du nouveau code de procédure civile, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le jugement initial se référait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir visé la demande de dommages-intérêts comprise dans le débouté, ce dont il résultait qu'avaient alors été examinées les causes de cette demande et que le conseil de prud'hommes n'avait pas omis de statuer, sa décision fut-elle contraire à ses motifs ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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