Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-20.088
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.088
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., divorcée Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Metz (exécution forcée immobilière), au profit :
1 / de la société Wirrig immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la société Avi Pierre, société à responsabilité limitée, dont le siège est 12, place Jeanne d'Arc, 57220 Boucheporn, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., divorcée Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Wirrig immobilier et de la société Avi Pierre, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 septembre 1997), que Mme X... était bénéficiaire d'un droit d'usage portant sur une maison appartenant à M. Y..., son ex-mari ; que, postérieurement et en garantie d'un prêt, M. Y... a consenti une hypothèque conventionnelle sur le bien, Mme X... acceptant que son droit soit primé par l'inscription à prendre par la banque Kreissparkasse Sarrelouis ; que M. Y... n'ayant pas remboursé les échéances, la banque a engagé une procédure d'exécution forcée ; que les sociétés Wirrig immobilier et Avi Pierre, s'étant portées adjudicataires du bien, ont assigné Mme X... en expulsion ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'adjudication de l'immeuble entraîne l'extinction du droit d'usage et d'habitation ;
Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office ce moyen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne, ensemble, les sociétés Wirrig immobilier et Avi Pierre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Warrig immobilier et Avi Pierre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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