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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-16.100

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-16.100

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de Mme Jeannine X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 23 novembre 1998) a prononcé l'attribution préférentielle au profit de Mme X... de la maison commune et des parcelles 110, 112 et 113 situées à Campbon ; Attendu, d'une part, que M. Y... n'a pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la parcelle 113 constituerait un bien propre, d'autre part, que la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a apprécié souverainement les intérêts en présence pour décider de faire droit à la demande formée par Mme X..., qu'enfin, en relevant que les parcelles entouraient l'immeuble et lui donnaient accès, elle a nécessairement estimé qu'elles constituaient des accessoires non détachables de l'immeuble d'habitation ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche et non fondé en la dernière, ne peut être accueilli pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente viagère temporaire, alors selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction et sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, énoncer qu'il existait une disparité entre les conditions de vie des époux, tout en reconnaissant que leurs situations sont à peu près identiques : âges proches, faibles revenus, très faibles espérances de retraite, problèmes de santé identiques, ce qui demontrait I'absence de toute disparité réelle entre leurs situations ; 2 / qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur les biens dont les époux serait respectivement propriétaires et sur leur valeur, tout en accordant à l'épouse une prestation compensatoire pour partie en capital, dont elle ne précise pas si l'époux est en mesure de payer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271, 272 et 274 du Code Civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, par une décision motivée exempte de contradiction, décidé qu'il existait, du fait notamment de leurs revenus respectifs, une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints créée par la rupture du mariage au préjudice de l'épouse et a fixé les modalités de versement de la prestation compensatoire allouée à celle-ci ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à application d'office de la loi du 30 juin 2000, la décision sur le divorce étant passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz