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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-86.163

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-86.163

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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N° K 22-86.163 F-N N° 50201 GM 5 JANVIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JANVIER 2023 M. [W] [I] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bastia, en date du 29 septembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz