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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Luxovienne de Platrerie, peinture et vitrerie, dont le siège social est parking Ruelle Sainte-Anne à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Luxovienne de platrerie, peinture et vitrerie, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 septembre 1990) M. X..., embauché le 15 juillet 1985 en qualit de peintre par la société Luxovienne de platerie, peinture et vitrerie a été licencié le 9 mars 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la répétition des fautes professionnelles de M. X..., au demeurant déjà sanctionnée par des avertissements, n'était pas contestée ; qu'en l'état d'un nouveau manquement, les juges du fond devaient même s'ils n'estimaient pas ce dernier établi, apprécier si l'ensemble des faits imputés au salarié ne constituait pas une faute grave, empêchant son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que les juges du fond qui se sont abstenus de cette recherche n'ont pas justifié leur décision vis-à-vis de l'article L. 122-6 du Code du travail, que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui développaient le moyen tiré de cet ensemble d'agissements fautifs ni satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'enfin, la faute du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement sans pour autant présenter les caractères d'une faute grave ; qu'en s'abstenant d'apprécier si l'ensemble des faits dont elle était saisie pouvait s'analyser en une telle cause, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que certains des faits reprochés au salarié n'étaient pas établis et que les autres étaient prescrits ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Luxovienne de platrerie, peinture et vitrerie,
envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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