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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Wagon Automotive, venant aux droits de la société Farnier Penin, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Wagon Automotive, venant aux droits de la société Farnier Penin, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché, le 3 janvier 1983, en qualité d'agent de production par la société Farnier Penin, aux droits de laquelle a succédé la société Wagon Automotive, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 10 au 31 juillet 1997 ; qu'une contre-visite diligentée par l'employeur a permis de constater l'absence du salarié de son domicile aux heures où il devait obligatoirement s'y trouver ; qu'il a été licencié, le 17 septembre 1997, en raison, d'une part, de son absence à partir du 10 juillet 1997 pour cure thermale sans autorisation préalable de l'employeur sur les dates de la cure, d'autre part, d'une absence injustifiée le 29 août 1997, l'ensemble de ces absences ayant perturbé la bonne organisation de l'atelier ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une indemnité complémentaire au titre de la garantie de ressources pour la période du 10 au 31 juillet 1997, alors, selon le moyen :
1 / que, quelles que soient les prévisions du Code de la Sécurité sociale, une absence pour cure thermale n'est assimilable à un arrêt de travail pour maladie, tant au regard de la nécessité du congé et de l'impossibilité pour l'employeur de s'y opposer, que du droit du salarié à la garantie de ressources, que dans la mesure où la cure thermale s'inscrit dans le cadre du traitement thérapeutique d'une affection entraînant une incapacité de travail et qu'en ne constatant pas, en l'occurrence, l'existence d'une telle incapacité que la contre-visite médicale diligentée par l'employeur avait pour objet de vérifier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 7 de l'Accord national Interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de l'employeur, si le fait pour un salarié d'avoir rendu impossible la contre-visite diligentée par l'employeur, en s'absentant de son domicile sans aviser l'employeur de son lieu de résidence pendant l'arrêt de travail, ne privait pas l'intéressé du droit à la garantie de ressources pendant la période postérieure à la date de la contre-visite infructueuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 7 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation ;
3 / que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur qui indiquaient très précisément qu'en ce qui concernait M. X..., la date de reprise après les congés annuels, normalement fixée au 25 août pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, avait été arrêtée au 29 août et que M. X..., dont l'arrêt maladie se terminait le 31 juillet tandis que les congés annuels de l'entreprise étaient en cours depuis le 25 juillet, avait quatre jours de congés à récupérer à partir du 25 août ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a par-là même violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que la cour d'appel a également dénaturé les fiches de pointage concernant M. Y... qui, loin de corroborer le fait que le salarié, s'étant présenté au travail le 1er septembre 1997, aurait été soi-disant prié de reprendre le travail seulement le lendemain, révélaient au contraire que l'intéressé avait travaillé le 1er septembre 1997 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a par-là même violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, relevant qu'une cure thermale avait été prescrite à M. Y... par son médecin traitant dans le cadre de son arrêt de travail pour maladie et que le salarié en avait informé son supérieur hiérarchique en lui remettant le certificat d'arrêt de travail, a décidé, à bon droit, que le complément de ressources était dû ;
Et attendu que, pour le surplus, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen pris en ses troisième et quatrième branches ne tend qu'à mettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Wagon Automotive, venant aux droits de la société Farnier Penin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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