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Cour de cassation, 31 mars 2021. 20-60.059

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-60.059

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2021

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SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10317 F Pourvoi n° V 20-60.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021 L'union locale CGT de l'aéroport [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 20-60.059 contre le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Compagnie exploitation des services auxiliaires aériens dite "Servair", société anonyme, prise en son établissement SERVAIR 1, [...] , 2°/ à M. M..., domicilié c/o Syndicat national des activités aéroportuaires SNAA-UNSA, bureau central, [...], 3°/ à M. Y... F..., domicilié c/o FO [...], 4°/ à M. U... B..., domicilié c/o Syndicat libre et indépendant du commissariat Aérien SLICA, [...] , 5°/ à M. D... N..., domicilié [...] , 6°/ à Mme T... G..., domiciliée [...] , 7°/ à M. S... J..., domicilié [...] , 8°/ au syndicat SPASAF CFDT dont le siège est [...] , 9°/ au syndicat CFTC des transports de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , 10°/ au syndicat CFE-CGC, syndicat de l'encadrement et technicien Servair, dont le siège est [...] , 11°/ au syndicat FO groupe Servair, dont le siège est [...] , 12°/ au syndicat UNSA, syndicat national de l'assistance aéroportuaire, dont le siège est [...] , 13°/ au syndicat Libre & indépendant du collectif aérien groupe, dont le siège est [...] , 14°/ au syndicat SUD aérien, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Servair, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-31 | Jurisprudence Berlioz