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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 00-84.400

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.400

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre le jugement du tribunal de police d'APT, en date du 9 mars 2000, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 75 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 14 juin 2000, soit, plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 9 mai 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que le jugement est régulier en forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz