jurisprudence.case.fullText
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2016
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1111 F-D
Pourvoi n° G 15-22.308
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société [Adresse 3] (SPTP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], sous sauvegarde de justice, ayant pour administrateur judiciaire, la SCP [Q], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [D] [K],
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige les opposant à la société [Adresse 3] location nautique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société [Adresse 3] sous sauvegarde de justice, ayant pour administrateur judiciaire la SCP [Q], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [Adresse 3] location nautique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 août 2016, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la Société [Adresse 3], sous sauvegarde de justice, ayant pour administrateur judiciaire la SCP [Q], se désister du pourvoi formé contre un arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Bastia à l'encontre de la société [Adresse 3] location nautique ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Société [Adresse 3] et à la SCP [Q], ès qualités, du désistement de leur pourvoi ;
Condamne la Société [Adresse 3] et la SCP [Q], ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société [Adresse 3] et de la SCP [Q], ès qualités ; les condamne à payer à la société [Adresse 3] location nautique, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
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