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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-16.137

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.137

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Résidence du Lac II, dont le siège social est au centre commercial Le Château vert, 34200 Sète, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section D), au profit de la Banque Indo Suez, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la SCI Résidence du Lac II, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque Indo Suez, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Montpellier, 31 mars 1994) et les productions, que la Banque Indo Suez (la banque) a vendu à la SCI Résidence du Lac II (la SCI) les parts divises et indivises d'un terrain; que la SCI prétendant qu'en dépit de ses engagements, la banque avait procédé avec retard à la levée des inscriptions hypothécaires dont se trouvait grevé l'immeuble vendu, ce qui avait compromis son programme de construction et l'obtention de prêts, a assigné la banque en réparation de ce préjudice; que la SCI a été déboutée de son action par un jugement dont elle a relevé appel; qu'un arrêt du 14 mars 1991 a ordonné une mesure d'expertise à l'effet de "fournir tous éléments permettant de chiffrer le préjudice par la SCI du fait de la radiation tardive des inscriptions hypothécaires grevant l'immeuble vendu"; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la SCI de sa demande en réparation du préjudice subi et de sa demande tendant à une nouvelle expertise, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article 1351 du Code civil qu'un jugement mixte qui tranche, dans son dispositif, une partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et dessaisit le juge de cette contestation; que l'arrêt du 14 mars 1991 de la cour d'appel a retenu le principe de la responsabilité contractuelle de la banque et a ordonné une expertise destinée à chiffrer le préjudice subi par la SCI; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a, par le présent arrêt, débouté la SCI de sa demande en réparation faute de lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice de la SCI; qu'en revenant sur le premier arrêt ayant acquis définitivement l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil; alors que, d'autre part, suivant les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 238 du nouveau Code de procédure civile, l'expert doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis, qu'il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties, et, enfin, qu'il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique; qu'en l'espèce, la mission des experts consistait à rechercher les éléments permettant de chiffrer le montant du préjudice subi par la SCI; que les experts, non seulement n'ont pas rempli leur mission, dans la mesure où ils ont estimé qu'il n'y avait pas lieu d'aborder le problème du chiffrage des préjudices invoqués, mais encore ont négligé l'aspect technique de cette mission en recherchant des circonstances qu'il ne leur appartenait pas d'apprécier en ce qu'elles revenaient à porter une appréciation d'ordre juridique aboutissant à une remise en cause de la chose jugée; qu'ainsi, la cour d'appel aurait dû, comme l'y invitaient les conclusions de l'exposante, considérer que les experts avaient outrepassé leur mission et ordonner, de ce fait, une nouvelle expertise; que, faute de l'avoir fait, elle a violé l'article 238 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt du 14 mars 1991 se bornait, dans son dispositif, à infirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté cette demande "in plano" et, avant-dire droit, ordonné une expertise aux fins de déterminer si la radiation tardive avait eu une conséquence sur le préjudice allégué; Qu'en se déterminant au vu de l'avis émis par l'expert et en retenant qu'il n'en résulte qu'aucun des éléments du préjudice invoqué ne trouvait son origine dans le retard apporté dans la mainlevée des hypothèques, la cour d'appel a, sans violer la chose jugée par son précédent arrêt, souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu à une nouvelle expertise; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Résidence du Lac II aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Indo Suez; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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