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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met, sur sa demande, hors de cause Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que Mme Y... est accouchée, le 28 août 1990, à la Clinique Saint-Joseph d'un enfant présentant une paralysie du plexus brachial liée à une dystocie des épaules ; que les époux Y... ont recherché la responsabilité de la clinique, assurée par l'UAP ; que la clinique a appelé en garantie Mme X..., gynécologue-obstétricien qui avait procédé à l'accouchement avec l'aide de Mme Z..., sage-femme, l'ayant appelée en urgence ; que les arrêts attaqués ont successivement ordonné une expertise et dit que Mme X... n'avait pas commis de faute, que la Clinique Saint-Joseph portait l'entière responsabilité des dommages subis tant par les époux Y... à titre personnel que par leur fils, que les époux Y... avaient un droit exclusif sur l'indemnité due par la société Axa, venant aux droits de l'UAP, et que la société Axa devait réparer leur entier dommage et leur a alloué différentes indemnités ;
Attendu que pour retenir l'entière responsabilité de la Clinique Saint-Joseph, après avoir constaté que la dystocie des épaules constituait selon les experts une urgence obstétricale angoissante, qualifiée de terreur des obstétriciens, impossible à prévenir, que la rareté de cette complication expliquait qu'aucun accoucheur ou sage-femme, fût-il chevronné, n'en avait une maîtrise absolue, que c'était au cours des tentatives de traction pour engager les épaules que l'on risquait d'étirer le plexus brachial, que le traitement était toujours difficile alors qu'il y avait urgence à intervenir, l'enfant ne pouvant rester la tête dehors plus de trois à quatre minutes sans que le thorax fût dégagé pour lui permettre de respirer, et que Mme Z..., prise de court par la rapidité des faits, avait débuté le dégagement de l'enfant et s'était retrouvée face à la dystocie des épaules avant l'arrivée du médecin, la cour d'appel relève que la sage-femme devait prévenir suffisamment à temps un médecin en cas d'accouchement dystocique, que sur ce point et à travers le comportement de Mme Z..., la clinique avait manqué à son obligation de donner à Mme Y... des soins nécessités par la dystocie en ne permettant pas à un médecin d'intervenir à temps ce qui aurait été possible, s'il avait été alerté à temps, et que c'était la faute de la sage-femme qui était à l'origine des lésions subies par l'enfant, qu'en effet confrontée à une difficultés qu'elle n'avait pas prévue et alors que Mme X..., avertie sans doute trop tard, se rendait à la clinique, elle avait effectué sur la tête foetale une traction exagérée qui aurait dû cesser en raison de la résistance trop importante, cette difficulté appelant d'autres manoeuvres réalisées par Mme X... à son arrivée ;
Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne permettent pas de déterminer si les lésions survenues pouvaient être imputées à faute à la sage-femme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la responsabilité de la Clinique Saint-Joseph, l'arrêt rendu le 24 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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