AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle avait soulevée au motif relevé d'office que la prescription de l'indu ne commence à courir que du jour où la fraude est découverte par l'organisme sans inviter les parties à présenter leurs observations en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ASSEDIC ayant fait valoir dans ses conclusions que Mme X... ne pouvait se prévaloir de la prescription quinquennale dans la mesure où elle avait fait de fausses déclarations, la cour d'appel, dès lors que le moyen était dans le débat, n'avait pas à inviter préalablement les parties, à présenter leurs observations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.