Cour de cassation, 18 novembre 1992. 90-14.563
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-14.563
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ... Medoc (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section D), au profit de :
1°) M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Essonne),
2°) Mme Lucille, Jeanne, Eugénie A..., épouse X..., demeurant ... (Essonne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Brouchot, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a commandé à M. Z... la fabrication d'un orgue de salon, au prix de 246 960 francs, qu'il a entièrement payé ; que, d'après un constat d'huissier dressé à la requête de M. X..., M. Z... a "abandonné l'orgue inachevé et dans un mauvais état" ; que, rendu après expertise, l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1990) a, sur la demande des époux X..., prononcé la résolution du contrat et condamné M. Z... au remboursement du prix et au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, par homologation du rapport d'expertise judiciaire, l'arrêt après avoir relevé de multiples malfaçons, retient que celles-ci rendent l'instrument impropre à un fonctionnement normal ; que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé que les malfaçons constatées étaient imputables, non pas à une immixtion du maître de l'ouvrage dans l'exécution des travaux, mais au fait de l'artisan ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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