Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-19.243
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.243
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1994 par le tribunal de grande instance de Troyes (Chambre civile), au profit de Mme Evelyne X..., née Richard, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon le jugement déféré, que Mme X..., propriétaire d'un véhicule de marque de Tomaso d'une puissance fiscale supérieure à 16 chevaux, a, par réclamation du 10 décembre 1992, sollicité la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1986 à 1989; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux de l'Aube devant le Tribunal;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X... en restitution de la taxe acquittée pour l'année 1989, le jugement retient que la réclamation du 10 décembre 1992 est recevable, l'action de Mme X... devant s'analyser en une action en répétition de l'indu qui n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 190 et L. 199 du Livre des procédures fiscales;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes n'a établi l'incompatibilité de la taxe en cause avec le Traité instituant la Communauté européenne et qu'il s'ensuit que l'action de Mme X... n'était pas une action en répétition de l'indu mais, contestant la taxe elle-même, une action entrant dans les prévisions des articles L. 190, alinéa 1er, et L. 199 du Livre des procédures fiscales; que, dès lors, l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales était applicable;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande de Mme X... en restitution de la taxe acquittée au titre de l'année 1989, le jugement rendu le 13 juillet 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Troyes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Reims;
Condamne Mme X..., envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Troyes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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