Cour de cassation, 30 novembre 1999. 98-30.040
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-30.040
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile Nautimar France, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Charles-Antoine X...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 3 décembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code, à l'appui du pourvoi formé le 5 décembre 1997 par la société Nautimar France contre l'ordonnance rendue le 3 décembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris en application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE la société Nautimar France déchue de son pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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