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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X...,
2 / M. Paul X...,
demeurant tous deux Croas Hent, 22740 Lézardrieux,
3 / M. Robert Z..., demeurant ...,
4 / le GAEC de Kéropers, dont le siège est 22610 Pleubian,
5 / M. Dominique C..., demeurant ...,
6 / M. Méderic E..., demeurant ...,
7 / M. Pascal E..., demeurant ...,
8 / le GAEC de Poul F..., dont le siège est 22610 Pleubian,
9 / Mme Joëlle D..., épouse Z..., demeurant ...,
10 / M. Alain D..., demeurant ...,
11 / Mme Béatrice D..., épouse L'Anthoen, demeurant ...,
12 / M. Jean D..., demeurant 22740 Lézardrieux,
13 / Mme Valérie D..., demeurant ...,
14 / M. Yvon D..., demeurant Toul Lan, 22740 Lézardrieux,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit :
1 / de l'Union des coopératives de Paimpol et Tréguier, dont le siège est Zone de conditionnement, 22500 Paimpol,
2 / de la coopérative La Presqu'île, dont le siège est Zone de conditionnement, 22500 Paimpol,
défenderesses à la cassation ;
En présence de la société coopérative agricole (SCA) Coopagri Bretagne, dont le siège est ... ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., des consorts Z..., des consorts E... des consorts D..., des GAEC de Kéropers et de Poul F..., de M. B... et Mme A..., de Me Roger, avocat de la société Coopagri Bretagne, de Me Copper-Royer, avocat de la Coopérative La Presqu'île, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 1998), que l'Union des coopératives de Paimpol et Tréguier (UCPT) a le statut de groupement de producteurs ; que la Coopérative La Presqu'île (CPI) et la société Coopérative agricole Coopagri Bretagne en sont membres ; qu'à la suite d'une décision du conseil d'administration de l'UCPT, une note en date du 30 avril 1993 a été diffusée auprès des producteurs, indiquant le choix d'une récolte manuelle par préférence à l'arrachage mécanique et un prix minoré de 50 % pour les pommes de terre récoltées mécaniquement par rapport à celui des récoltes manuelles ; que certains producteurs, ayant néanmoins choisit l'arrachage mécanique, se sont vu appliqué le prix réduit de 50 % sur leurs pommes de terre livrées ;
qu'ainsi, Mme D..., MM. B..., Paul et Michel Y..., Médéric et Pascal E... et les GAEC de Keropers et de Poul F..., tous huit adhérents de la CPI, et M. Z..., adhérent de Coopagri, ont assigné ensemble l'UCPT et le CPI afin de faire déclarer nulle la sanction prononcée et de voir lesdites coopératives condamnées à réparer leur préjudice né du prix minoré de leurs produits et que Coopagri a été mise en cause ; que Mme D... étant décédée en cause d'appel, ses 6 ayants droit ont repris l'instance ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé qu'en application du règlement intérieur, dont la validité n'était pas contestée, le conseil d'administration disposait du pouvoir de déterminer chaque année les marges de fonctionnement de l'Union, comprenant notamment la mise sur le marché de la production ainsi que les moyens de lutte anti-parasitaire et les conditions de récolte, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir constaté que la différence de prix était justifiée par la différence de qualité des produits liée au mode d'arrachage, a justement décidé que l'application de cette minoration de tarif ne constituait pas une des sanctions strictement définies par le texte de l'article 7 bis des statuts de l'Union, mais un moyen de contrôle de la qualité des produits mis sur le marché ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la coopérative La Presqu'île ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.