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Cour de cassation, 17 novembre 2005. 04-10.349

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-10.349

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, qu'à l'occasion d'un litige l'opposant à M. et Mme X..., M. Y... a été condamné à supporter les dépens d'appel ; que M. Y... a contesté le compte vérifié des dépens de la SCP Z..., avoué de M. et Mme X... ; Attendu que, pour rejeter la contestation, le premier président a statué sans s'être assuré que les observations de la SCP Z... avaient été portées à la connaissance du contestant ; Qu'en procédant ainsi, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 décembre 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-17 | Jurisprudence Berlioz