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Cour d'appel, 15 octobre 2015. 15/05635

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/05635

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 2015

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 15/10/2015 *** N° de MINUTE :15/ N° RG : 15/05635 Jugement (N° 2013/00406) rendu le 05 Mai 2014 par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE REF : PB/KH DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION APPELANT Monsieur [U] [G] [F] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (Portugal) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Bernard MEURICE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES A LA REQUETE EN RECTIFICATION INTIMÉES SAS BERNARD RAFFI DIFFUSION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI Assistée de Me Georges PETIT, avocat au barreau de PARIS SAS BERNARD RAFFI AGENCY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI Assistée de Me Georges PETIT, avocat au barreau de PARIS DÉBATS à l'audience publique du 07 Octobre 2015 tenue par Philippe BRUNEL magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe BRUNEL, Conseiller faisant fonction de Président Sandrine DELATTRE, Conseiller Stéphanie ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Philippe BRUNEL, Conseiller faisant fonction de Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la requête présentée par M. [F] le 22 septembre 2015 visant à ce que soit réparée l'omission matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu par cette cour le 10 septembre 2015 dans l'instance l'opposant, en tant qu'appelant, aux sociétés Bernard Raffi Diffusion et Bernard Raffi Agency, le dispositif de l'arrêt ayant omis d'assortir d'une astreinte l'obligation de production d'un relevé de chiffre d'affaires faite aux sociétés intimées ; Vu les conclusions de rapport à justice des sociétés Bernard Raffi Diffusion et Bernard Raffi Agency ans date du 1er octobre 2015 ; Vu l'arrêt rendu par la cour le 10 septembre 2015 dans l'instance numéro 14/3162 opposant M. [U] [G] [F] aux sociétés Bernard Raffi Diffusion et Bernard Raffi Agency ; Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ; MOTIFS Attendu que la cour dans son arrêt du 10 septembre 2015 a ordonné la production par les sociétés intimées d'un état récapitulatif du chiffre d'affaires réalisé dans le magasin exploité par la société Bernard Raffi Diffusion à [Localité 3] dans la [Adresse 2] ; que les motifs de l'arrêt indiquent qu'il y a lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ; que toutefois le dispositif de l'arrêt n'en fait pas mention ; qu'il y a donc lieu de réparer cette omission ; Qu'il y a lieu en conséquence de dire que l'obligation ainsi faite aux sociétés Bernard Raffi Agency et Bernard Raffi Diffusion de produire un état récapitulatif du chiffre d'affaires réalisé dans ce magasin après déduction des rabais remises et ristournes depuis la date de début d'exploitation en novembre 2008 devra être exécutée dans un délai d'un mois à compter de la date de signification de l'arrêt et que à défaut, elle sera assortie d'une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard et ceci pendant un délai maximum de deux mois ; que la liquidation éventuelle de l'astreinte relèvera de la compétence de la cour ; PAR CES MOTIFS, la cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe, Dit qu'il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt du 10 septembre 2015 de la façon suivante : Après le paragraphe du dispositif relatif à la production de l'état récapitulatif du chiffre d'affaires réalisé dans le magasin de [Localité 3] situé [Adresse 2], doivent être ajoutés les paragraphe suivants : « Dit que la production de ce document devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et que, à défaut, les sociétés Bernard Raffi Agency et Bernard Raffi Diffusion seront redevabled'une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard et ceci pendant une durée de deux mois, Dit que la liquidation de l'astreinte relèvera de la compétence de la cour, », Laisse les dépens de l'instance sur requête en rectification à la charge de l'État. LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT M.M. HAINAUTP. BRUNEL

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Cour d'appel 2015-10-15 | Jurisprudence Berlioz