Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-60.503
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-60.503
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Norelec, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Béthune (élections professionnelles), au profit de M. Michel X..., délégué syndical FO à la société Norelec à Verquin, dont demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été formée par un mandataire ne justifiant pas du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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