Cour de cassation, 08 novembre 2005. 03-20.637
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-20.637
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Société générale de la ferme Drac Ouest que sur le pourvoi incident relevé par la Caisse de crédit mutuel de Fontaine ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignée par la Caisse de crédit mutuel de Fontaine (le Crédit mutuel) en paiement, d'une part, du solde débiteur de son compte courant, d'autre part, de la dernière échéance d'un prêt professionnel que celle-ci lui avait consenti le 27 juillet 1993, la Société générale de la ferme Drac ouest a contesté devoir les agios qui lui avaient été facturés, d'après elle sans convention écrite et préalable, sur le découvert dont elle avait bénéficié à partir du 2 juin 1992 ainsi que ceux qui lui étaient réclamés postérieurement à la clôture du compte, soutenu que la dernière échéance du prêt avait été payée par débit de ce compte et prétendu que le Crédit mutuel avait manqué à son devoir de conseil en l'incitant à des placements dépourvus de rentabilité ;
que la cour d'appel a accueilli les demandes du Crédit mutuel à l'exception de celle relative au paiement de la dernière échéance du prêt et dit qu'il n'avait commis aucune faute ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la Société générale de la ferme Drac Ouest fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 ) que le banquier est débiteur envers son client d'un devoir d'information et de conseil tant en ce qui concerne la mise en oeuvre des crédits qu'en ce qui concerne la gestion de portefeuille ; que le Crédit mutuel lui avait consenti divers prêts importants dont le prêt de 1 000 000 francs du 27 juillet 1993 destinés à des travaux de réparation et d'aménagement des différentes discothèques qu'elle exploitait ; qu'au lieu de débloquer classiquement les fonds au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le Crédit mutuel a mis immédiatement à sa disposition la totalité des fonds, lui conseillant de placer les excédents de trésorerie en SICAV monétaires ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que ce montage financier était peu judicieux compte tenu des médiocres performances du marché boursier et financier ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le Crédit mutuel n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil envers elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2 ) que dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir que le Crédit mutuel avait débloqué des sommes très importantes à un taux d'intérêt extrêmement élevé sur les prêts consentis, au lieu de débloquer les fonds au fur et à mesure de l'avancement des travaux au vu desquels les prêts avaient été consentis, l'incitant à placer l'excédent de trésorerie ainsi généré en SICAV monétaires dont le rendement était dérisoire par rapport au coût du prêt débloqué sans nécessité, générant pour elle un considérable préjudice ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la Société générale de la ferme Drac Ouest n'établissait pas que le Crédit mutuel lui aurait garanti la rentabilité des placements choisis ; qu'en l'état de ces constatations dont il se déduisait que l'établissement de crédit n'aurait pu avoir engagé sa responsabilité que si, au moment où ils avaient été arrêtés, les choix critiqués avaient constitué de sa part une erreur d'appréciation manifeste, ce qui n'avait jamais été soutenu ni démontré, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions, dès lors inopérantes, évoquées par la seconde branche, a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le Crédit mutuel fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la dernière échéance du prêt consenti à la Société générale de la ferme Drac Ouest le 27 juillet 1993, alors, selon le moyen :
1 ) que les juges du fond ont l'obligation de justifier leur décision par des motifs suffisamment clairs et intelligibles ; qu'en énonçant qu'il ressortait des pièces produites que l'échéance de septembre 1998 avait été, le 14 octobre 1998, portée "au crédit du compte courant" puis, le 22 octobre 1998, "contre-passé au débit du compte courant", que le 4 novembre 1998, le compte courant "avait été à nouveau débité de l'échéance du prêt impayé de septembre", qu'il fallait lire, en réalité, que c'était "l'échéance du 31 octobre 1998 (et non celle de septembre) qui avait été créditée du compte courant" et que la banque devait "être déboutée de sa demande de paiement de l'échéance de novembre 1998 créditée sur le compte courant", la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la Société générale de la ferme Drac Ouest prétendait, dans ses conclusions, que "la banque avait procédé à l'encaissement de l'échéance du mois de septembre en date du 14 octobre, pour contre-passer cette opération le 22 octobre suivant et enfin redébiter une seconde fois le compte courant...en date du 4 novembre 1998" et que cette "apparition au débit du compte des deux échéances des 14 octobre 1998 et 4 novembre 1998 emportait règlement tant de l'échéance du mois de septembre que de l'échéance du mois d'octobre, la contre-passation intervenue dans l'intervalle étant tout aussi illégale qu'irrégulière" ; qu'en énonçant, pour la débouter de sa demande en paiement de la dernière échéance du 31 octobre 1998, que l'échéance de septembre avait été portée, le 14 octobre, "au crédit du compte courant" puis, le 22 octobre, "contre-passée au débit du compte courant" et que, ces deux écritures resteraient inexplicables si le débit du 4 novembre 1998 ne correspondait pas au remboursement de l'échéance d'octobre, quand l'emprunteur prétendait seulement que l'inscription au débit du compte courant constituait le remboursement des deux dernières échéances sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la contre-passation au crédit de l'avant dernière échéance qu'il considérait comme nulle, la cour d'appel a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande en paiement de l'échéance du 31 octobre 1998, qu'elle ne justifiait pas avoir contre-passé au compte courant cette échéance, ni l'avoir porté sur le compte auxiliaire de prêt, quand il appartenait à l'emprunteur d'établir qu'il avait procédé au paiement de toutes les échéances du prêt qui lui avait été consenti, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, que les parties s'opposant sur la question de savoir si l'échéance du prêt du 31 octobre 1998 avait ou non été débitée du compte courant et si, par suite, son montant se trouvait ou non déjà inclus dans le solde débiteur de ce compte, c'est sans modifier les termes du litige, que, conformément à son office, la cour d'appel, après avoir analysé les éléments de preuve qui lui étaient soumis et constaté que les relevés de compte comportaient, au sujet du prélèvement du 4 novembre 1998, porté comme étant relatif à l'échéance du mois de septembre 1998, une erreur manifeste dès lors qu'il résultait de ces mêmes relevés que la dite échéance avait déjà été payée par le débit intervenu le 22 octobre précédent, en a déduit, dans une décision motivée, que l'inscription litigieuse, ne pouvait, sauf à rendre le compte incompréhensible, se rapporter qu'à l'échéance suivante, dont elle avait réalisé le paiement, le Crédit mutuel, qui avait sur ce point la charge de la preuve, n'établissant ni avoir contre-passé l'opération ni l'avoir inscrite sur le compte auxiliaire du prêt ainsi qu'il le prétendait ; qu'ainsi l'arrêt n'encourt aucun des griefs du moyen ;
Mais sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1907 du même Code, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Attendu que pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit de l'appliquer à un découvert en compte, un tel taux ne peut être appliqué qu'après qu'il ait été mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d'opérations ou d'agios, dont les calculs d'intérêts y inclus, peuvent valoir exemples indicatifs pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif global, soit dans tout autre document ;
Attendu que pour accueillir les prétentions du Crédit mutuel et condamner la Société générale de la ferme Drac Ouest à payer, au titre du solde débiteur de son compte courant, la somme de 31 306,88 euros, incluant les intérêts, calculés au taux conventionnel, des découverts accordés à l'intéressée pendant toute la durée de fonctionnement du compte, l'arrêt relève que la convention de compte courant signée par les parties le 17 mars 1994 mentionnait un taux de base de 9,75 % l'an, qu'une correspondance du 26 août 1998 démontrait que la Société générale de la ferme Drac Ouest était avisée du taux d'intérêt pratiqué et ajoute que ces intérêts avaient été régulièrement prélevés sur le compte courant sans susciter aucune protestation ni réserve de la part du client ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même relevé que la convention de compte courant avait été signée le 17 mars 1994, près de deux ans après l'autorisation de découvert du mois de juin 1992, et qu'il y était stipulé un taux de base de 9,75 %, sans constater, ni pour la période antérieure ni pour celle écoulée ensuite, que les relevés de compte du Crédit mutuel ou tout autre document que celui-ci avait pu adresser à sa cliente avaient comporté les mentions nécessaires et suffisantes pour suppléer, au moins pour les intérêts échus postérieurement à leur réception, l'absence de convention préalable et justifier, après le 17 mars 1994, la perception d'un intérêt de 12,25 % l'an ce dont elle aurait alors pu déduire que le défaut de protestation de la Société générale de la ferme Drac Ouest avait valu reconnaissance par celle-ci de l'obligation de payer les intérêts réclamés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir condamné la Société générale de la ferme Drac Ouest à payer au Crédit mutuel la somme de 31 306,88 euros représentant le solde débiteur de son compte courant, à la date de sa clôture, la cour d'appel a dit que cette condamnation produirait elle-même l'intérêt contractuel à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'à complet paiement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si un accord était intervenu entre les parties pour maintenir les intérêts au taux conventionnel postérieurement à la clôture du compte courant alors qu'à défaut d'un tel accord seul le taux légal était applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
REJETTE le pourvoi incident relevé par la Caisse de crédit mutuel de Fontaine ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société générale de la ferme Drac Ouest à payer à la Caisse de crédit mutuel de Fontaine la somme de 31 306,88 euros avec intérêts au taux conventionnels de 12,25 % l'an à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'à complet paiement, l'arrêt rendu le 10 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Fontaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.
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