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Cour de cassation, 02 février 2022. 20-21.078

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.078

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

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SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10113 F Pourvoi n° Z 20-21.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ M. [V] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ le syndicat CGT Samada, dont le siège est [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° Z 20-21.078 contre le jugement rendu le 5 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry - pôle de proximité (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au SNC Samada, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à la société Samada, dont le siège est [Adresse 2], établissement de [Localité 9], 3°/ à la société Samada, dont le siège est [Adresse 13], établissement de Bruges, 4°/ à la société Samada, dont le siège est [Adresse 6], établissement de Neuville-sur-Saône, 5°/ à la société Samada, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la société Samada, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la société Samada, dont le siège est [Adresse 15], établissement de [Localité 10], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P] et du syndicat CGT Samada, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du SNC Samada et de la société Samada en ses divers établissements, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [P] et le syndicat CGT Samada Monsieur [V] [P] et le syndicat CGT SAMADA reprochent au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de Monsieur [V] [P] en qualité de délégué syndical CGT pour les salariés occupés dans les établissements d'[Localité 5], Bercy, [Localité 7], [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 14] résultant de la lettre en date du 1er juillet 2019 ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte des termes du jugement comme des écritures des parties, que la société SAMADA était saisi d'une demande d'annulation de la désignation de Monsieur [P] visée dans la lettre du 1er juillet 2019, à savoir la désignation de l'intéressé en qualité de délégué syndical pour les salariés occupés dans les établissements d'[Localité 5], Bercy, [Localité 7], [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 14] ainsi que pour les salariés occupés dans l'établissement du siège situé dans l'Essonne, fondée sur le fait que l'effectif de chacun de ces établissements serait inférieur à cinquante salariés, sans que soit évoquée la situation d'aucun autre établissement ; qu'en retenant, pour annuler la désignation contestée, qu'il était « constant que les établissements de Lyon, Arras, Tours, Bordeaux, Nancy, Neuville et Bercy comptent chacun un effectif inférieur à 50 salariés », le tribunal judiciaire a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, QU'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; que cette condition doit être satisfaite, soit dans l'entreprise, soit au sein de l'établissement ou du groupe d'établissements, selon le niveau auquel intervient la désignation ; que le tribunal judiciaire qui bien qu'ayant constaté que, par lettre du 1er juillet 2019, Monsieur [P] avait été désigné délégué syndical « pour les salariés occupés dans les établissements d'Arras, Bercy, Bordeaux, Nancy, Neuville et Tours » ainsi que pour les « salariés occupés dans l'établissement Siège » de la société SAMADA, s'est borné à relever, pour dire que cette désignation méconnaissait les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, qu'il était constant que chacun de ces établissements comptait un effectif inférieur à cinquante salariés, a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3, alinéa 1er, du code du travail ; ALORS EN OUTRE QUE résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que la détermination par l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire du périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques, en l'absence d'accord collectif conclu dans l'entreprise, ne fait pas obstacle à la désignation par un syndicat représentatif d'un délégué syndical sur un périmètre différent, qu'il soit plus restreint ou plus large ; qu'en retenant, pour juger que la désignation de Monsieur [P] n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail, que les sept établissements visés par la désignation critiquée avaient été reconnus comme constituant en eux-mêmes des établissements distincts justifiant la mise en place de comités économiques et sociaux d'établissements, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE le découpage en établissements ne peut laisser subsister au sein d'une entreprise un centre d'activités de moins de cinquante salariés privés de représentation syndicale ; que le tribunal a constaté que les effectifs de chacun des sept sites pour lesquels était intervenue la désignation de Monsieur [P] étaient inférieurs à cinquante salariés, ce qui excluait dès lors la possibilité de désigner un délégué syndical au sein de chacun d'eux ; qu'en refusant néanmoins d'admettre que le regroupement des sites concernés puisse constituer un établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical unique, sans avoir constaté par ailleurs que les sites en question étaient rattachés à un établissement distinct déjà existant, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-3 du code du travail.

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