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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-16.174

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-16.174

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude X..., 2°/ Mme Monique X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la maison louée n'était pas la résidence principale des époux X..., ceux-ci ayant le centre de leurs intérêts familiaux en région parisienne, la cour d'appel, qui a analysé les pièces soumises à son examen, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le bail n'était pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les époux X... n'avaient pas régulièrement payé les loyers et souverainement retenu que la rétention de ces loyers n'était admise qu'en cas d'impossibilité totale d'utiliser les locaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendait inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le bail devait être résilié et que les locataires avaient l'obligation de payer les loyers et la taxe d'habitation ainsi que la prime d'assurance réglée pour leur compte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz