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Cour de cassation, 17 octobre 2001. 00-87.428

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-87.428

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eddy, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2000, qui, pour mise en danger délibérée d'autrui et infraction au Code de la route, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, deux amendes de 3 000 francs et de 2 000 francs, 1 an de suspension du permis de conduire avec aménagement professionnel, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-1 du Code pénal, R. 18 et R. 232 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eddy X... coupable du délit de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, avant de le condamner à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an et à verser la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts à Patrick Y... ; " aux motifs qu'il résulte de la procédure établie par les services de gendarmerie de Val d'Isère, appelés sur les lieux d'un accident matériel de la circulation survenu le 12 août 1999 à la sortie du Tunnel des Brévières (Commune de Tignes), que gêné par la présence sur la voie de circulation d'un véhicule 4 X 4 de marque Cherokee effectuant un dépassement, Patrick Y..., conduisant son véhicule Ford Focus, a dû virer brusquement à droite pour éviter la collision et a dans cette manoeuvre heurté un rocher qui a endommagé une roue de son véhicule ; qu'identifié par l'immatriculation de son véhicule, le conducteur en cause, Eddy X..., qui ne s'est pas arrêté après sa manoeuvre dangereuse, a reconnu qu'à la sortie du tunnel, il avait tenté de dépasser le véhicule qui le précédait mais avait dû y renoncer en raison de la présence d'un véhicule arrivant en sens inverse ; qu'il a déclaré qu'en amorçant sa manoeuvre de dépassement il pensait avoir une bonne visibilité ; que cependant, sa manoeuvre a été vécue par Patrick Y... et ses deux passagères comme excessivement dangereuse ; que les victimes décrivent en effet le véhicule 4 X 4 comme circulant à vive allure sans feux de croisement à la sortie immédiate du tunnel dans une courbe n'offrant aucune visibilité ; que le prévenu a reconnu lors de son audition sa façon assez sportive de conduire ; qu'il a déploré le comportement de Patrick Y... qui aurait inutilement paniqué à la vue de sa tentative de dépassement qu'il qualifie de pratique assez courante en montagne ; que ces propos démontrent que c'est délibérément, et en pleine conscience du danger auquel il exposait autrui, qu'il a entrepris un dépassement qui sans le réflexe d'évitement de la victime, aurait pu conduire à une collision frontale avec toutes ses conséquences corporelles prévisibles ; que c'est par conséquent à bon droit que le tribunal a déclaré Eddy X... coupable du délit de mise en danger d'autrui par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et de la contravention de dépassement dangereux ; " alors que le délit de mise en danger d'autrui suppose d'exposer autrui à un risque immédiat ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que Eddy X... avait " tenté de dépasser le véhicule qui le précédait mais avait dû y renoncer en raison de la présence d'un véhicule arrivant en sens inverse ", sans constater qu'il existait un risque de voir échouer la manoeuvre consistant à renoncer à ce dépassement après avoir constaté la présence de ce véhicule, et en se bornant à énoncer que cette manoeuvre avait été " vécue " par les passagers du véhicule arrivant en sens inverse comme excessivement dangereuse, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un risque immédiat " ; Attendu que, pour condamner Eddy X... du chef de mise en danger délibérée d'autrui, la cour d'appel retient notamment qu'il a entrepris, en pleine conscience du danger auquel il exposait autrui, un dépassement particulièrement dangereux qui, sans le réflexe d'évitement de la victime, aurait pu conduire à une collision frontale avec toutes ses conséquences corporelles prévisibles ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-17 | Jurisprudence Berlioz