Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-60.247
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-60.247
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'union Locale des Syndicats Ouvriers Confédérés de Gien, dont le siège est ...,
en cassation du jugement n° 54 rendu le 4 avril 2000 par le tribunal d'instance de Sancerre, au profit :
1 / du syndicat C.F.D.T., dont le siège est ...,
2 / de G... Laurence Bernard, demeurant 16, Ausberger, 18240 Lere,
3 / de M. Alain F..., demeurant ...,
4 / de M. Yahia E..., demeurant ...,
5 / de M. Christophe B..., demeurant ...,
6 / de M. Jean-Marc D..., demeurant ...,
7 / de M. Franck X..., demeurant ...,
8 / de M. Cengiz Y..., demeurant ...,
9 / de M. Thierry A..., demeurant ... 602, 58200 Cosne Cours-sur-Loire,
10 / de M. Jacky C..., demeurant ...,
11 / de M. Alain H..., demeurant ...,
12 / de M. Maurice Z..., demeurant ...,
13 / de M. Olivier I..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'Union locale CGT des syndicats ouvriers confédérés de Gien fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sancerre, 4 avril 2000) d'avoir refusé d'annuler les élections professionnelles du 3 mars au sein de la société Val de Loire Service pour les motifs exposés au mémoire en demande précité ;
Mais attendu qu'après avoir constaté l'existence légale du syndicat CFDT Service commerce du Loiret, le tribunal d'instance a justement décidé que ce syndicat représentatif pouvait présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt huit novembre deux mille un.
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