Full text
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1443 F-D
Pourvoi n° Y 17-27.804
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Saft, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Saft, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 26 octobre 2012 par Mme Z..., salariée de la société Saft (l'employeur) ; que contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours, l'arrêt retient essentiellement qu'il ressort des déclarations de la salariée au sein du questionnaire transmis à la caisse que lors de l'arrêt de travail à compter du 21 septembre 2012, Mme Z... était en formation sur un nouveau poste qui devait lui éviter de faire des gestes répétitifs afin de ne pas aggraver les maladies professionnelles qu'elle avait déclarées pour son épaule droite et sa main droite ; qu'il n'est donné aucune indication sur la date depuis laquelle elle est en formation sur le nouveau poste, dont il est constant qu'il ne comporte pas de gestes répétitifs, en sorte que le respect du délai de prise en charge de quatorze jours à compter de la fin de l'exposition n'est pas établi ; qu'à défaut pour la caisse d'avoir saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme Z..., la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z... se bornait, dans la lettre annexée au questionnaire, enregistrée par la caisse le 11 décembre 2012, à indiquer qu'elle se trouvait « actuellement » en formation pour un nouveau poste, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Saft aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE confirmant le jugement entrepris, il déclaré inopposable à la société SAFT la décision de prise en charge de la maladie du 21 septembre 2012 déclarée par Madame Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions de l'article L, 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau Il appartient à la caisse de prouver que toutes les conditions prévues au tableau sont réunies. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le _travail habituel de la victime. Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelles de la maladie après avis motivé d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles...L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. Le 26 octobre 2012, Mme Allai-d a procédé à une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une "épicondylite droite", accompagnée d'un certificat de première constatation du 21 septembre 2012 mentionnant "épicondylite du coude droit confirmé par échographie probablement secondaire à des mouvements répétés au travail, trouble aggravant la lésion de l'épaule et du poignet droit". Selon le tableau n°57 B la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée au non à un syndrome du tunnel radial bénéficie de la présomption de maladie professionnelle à la condition d'être prise en charge dans un délai de 14 jours à compter de la fin de l'exposition et d'effectuer des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvement de pronosupination. Il ressort des déclarations de la salariée au sein du questionnaire transmis à la caisse primaire d'assurance maladie que lors de l'arrêt de travail à compter du 21 septembre 2012, Mme Z... était en formation sur un nouveau poste qui devait lui éviter de faire des gestes répétitifs afin de ne pas aggraver les maladies professionnelles qu'elle avait déclarées pour son épaule droit et sa main droite. Elle liste les différents postes occupés précédemment desquels il ressort qu'elle était exposée à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Pour autant il n'est donné aucune indication sur la date depuis laquelle elle est en formation sur le nouveau poste, dont il est constant qu'il ne comporte pas de gestes répétitifs, en sorte que le respect du délai de prise en charge de 14 jours à compter de la fin de l'exposition n'est pas établi. À défaut pour la caisse d'avoir saisi un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme Z... la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans sa lettre du 11 décembre 2012, Mme Z... écrivait « je suis actuellement en formation sur ce nouveau poste » ; qu'en retenant qu'« il ressort des déclarations de la salariée au sein du questionnaire transmis à la caisse primaire d'assurance maladie que lors de l'arrêt de travail à compter du 21 septembre 2012, Mme Z... était en formation sur un nouveau poste », la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 11 décembre 2012 ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'employeur avait, le 4 décembre 2012, décrit le poste de Mme Z... comme comportant des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination ne démontrait pas que la formation, s'agissant du nouveau poste, avait débuté postérieurement au 4 décembre 2012, et partant, postérieurement à la première constatation médicale intervenue le 21 septembre 2012, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, faute d'avoir analysé, fut-ce sommairement, le questionnaire rempli par l'employeur le 4 décembre 2012, les juges d'appel ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE confirmant le jugement entrepris, il déclaré inopposable à la société SAFT la décision de prise en charge de la maladie du 21 septembre 2012 déclarée par Madame Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions de l'article L, 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau Il appartient à la caisse de prouver que toutes les conditions prévues au tableau sont réunies. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le _travail habituel de la victime. Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelles de la maladie après avis motivé d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles...L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. Le 26 octobre 2012, Mme Allai-d a procédé à une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une "épicondylite droite", accompagnée d'un certificat de première constatation du 21 septembre 2012 mentionnant "épicondylite du coude droit confirmé par échographie probablement secondaire à des mouvements répétés au travail, trouble aggravant la lésion de l'épaule et du poignet droit". Selon le tableau n°57 B la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée au non à un syndrome du tunnel radial bénéficie de la présomption de maladie professionnelle à la condition d'être prise en charge dans un délai de 14 jours à compter de la fin de l'exposition et d'effectuer des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvement de pronosupination. Il ressort des déclarations de la salariée au sein du questionnaire transmis à la caisse primaire d'assurance maladie que lors de l'arrêt de travail à compter du 21 septembre 2012, Mme Z... était en formation sur un nouveau poste qui devait lui éviter de faire des gestes répétitifs afin de ne pas aggraver les maladies professionnelles qu'elle avait déclarées pour son épaule droit et sa main droite. Elle liste les différents postes occupés précédemment desquels il ressort qu'elle était exposée à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Pour autant il n'est donné aucune indication sur la date depuis laquelle elle est en formation sur le nouveau poste, dont il est constant qu'il ne comporte pas de gestes répétitifs, en sorte que le respect du délai de prise en charge de 14 jours à compter de la fin de l'exposition n'est pas établi. À défaut pour la caisse d'avoir saisi un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme Z... la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que dans cette hypothèse, il appartient à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de délivrer un avis ; que lorsqu'un contentieux fait apparaitre qu'une condition fait défaut et qu'un comité régional n'a pas été saisi, le juge doit inviter la Caisse à renvoyer le dossier à un comité régional ; qu'en s'abstenant de le faire, pour déclarer inopposable la décision de prise en charge à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à tout le moins, et en considération de l'indépendance des rapports entre la Caisse et l'assuré d'une part, et la Caisse et l'employeur d'autre part, il appartenait à la cour d'appel de saisir elle-même un comité régional ; qu'en s'abstenant de le faire, pour déclarer inopposable la décision de prise en charge à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
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