Cour de cassation, 30 octobre 1996. 95-60.928
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-60.928
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société AG Financement, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société Entreprise générale du midi (EGM), société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ la société Entreprise générale de service (EGS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4°/ la société Chaudronnerie métallerie du midi (CMM), dont le siège est ...,
5°/ M. X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1995 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de l'Union syndicale de la construction CGT des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société AG Financement, de la société Entreprise générale de service, de la société Entreprise gale service et société Chaudronnerie métallerie du midi, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, qu'en matière d'élections professionnelles, le délai de pourvoi en cassation est de dix jours;
Attendu que le pourvoi a été formé le 13 juillet 1995 contre une décision notifiée les 28 et 29 juin 1995;
Que le pourvoi formé après l'expiration du délai susvisé est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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