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Cour d'appel, 26 novembre 2013. 13/08872

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/08872

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2013

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre ARRÊT AU FOND DU 26 NOVEMBRE 2013 N°2013/ GB/FP-D Rôle N° 13/08872 [B] [D] C/ SA CLINIQUE [1] Grosse délivrée le : à : Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON Me Laurent DEBROAS, avocat au barreau d'AVIGNON Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section - en date du 12 Avril 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 13/16. APPELANTE Madame [B] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON INTIMEE SA CLINIQUE [1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurent DEBROAS, avocat au barreau d'AVIGNON ([Adresse 3]) substitué par Me Skander DARRAGI, avocat au barreau d'AVIGNON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller Madame Martine ROS, Conseiller Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2013 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2013 Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Par lettre recommandée postée le 25 avril 2013, Mme [D] a relevé appel de l'ordonnance de référé rendue le 12 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de Toulon la déboutant au contradictoire de la société Clinique [1]. La salariée [D] poursuit la condamnation de l'employeur, la société La clinique [1], à lui verser les indemnités provisionnelles suivantes : - 1 500 euros faute de surveillance médicale avant l'occupation d'un poste de travail nocturne, - 500 euros pour manquement de l'employeur à mettre à la disposition de son personnel une salle de repos offrant des fauteuils ergonomiques, - 603,83 euros, ainsi que 60,38 euros au titre des congés payés afférents, en rappel de salaire, - 1 500 euros pour une absence totale de temps de pause, - 7 718,87 euros pour repos compensateurs, - 7 000 euros pour une perte de chance résultant de l'absence d'entretien individuel pouvant lui permettre un déroulement de carrière, - 500 euros pour une perte de chance résultant de se voir attribué sa quote-part sur la réserve de participation au niveau de l'UES, - 1 000 euros pour indemniser les temps d'habillage et de déshabillage, - 443,31 euros au titre des heures de délégation outre celle de 44,33 euros au titre d'indemnité pour congés. Son conseil réclame 1 500 euros pour frais irrépétibles. L'employeur, la société la Clinique [1], conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée ; son conseil réclame 2 000 euros pour frais non répétibles. La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 21 octobre 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION La multiplicité des demandes provisionnelles brouille l'opinion du lecteur quant à la pertinence de chacune, d'autant que ces demandes suppose une appréciation fine incombant au seul juge du fond quant à leur pertinence. L'ordonnance déférée sera confirmée en son principe. L'appelant supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile : Confirme en son principe l'ordonnance déférée ; Dit n'y avoir lieu à référé ; Condamne Mme [D] aux entiers dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2013-11-26 | Jurisprudence Berlioz