Cour d'appel, 26 novembre 2013. 13/08872
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/08872
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2013
N°2013/
GB/FP-D
Rôle N° 13/08872
[B] [D]
C/
SA CLINIQUE [1]
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON
Me Laurent DEBROAS, avocat au barreau d'AVIGNON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section - en date du 12 Avril 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 13/16.
APPELANTE
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SA CLINIQUE [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent DEBROAS, avocat au barreau d'AVIGNON ([Adresse 3]) substitué par Me Skander DARRAGI, avocat au barreau d'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2013
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 25 avril 2013, Mme [D] a relevé appel de l'ordonnance de référé rendue le 12 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de Toulon la déboutant au contradictoire de la société Clinique [1].
La salariée [D] poursuit la condamnation de l'employeur, la société La clinique [1], à lui verser les indemnités provisionnelles suivantes :
- 1 500 euros faute de surveillance médicale avant l'occupation d'un poste de travail nocturne,
- 500 euros pour manquement de l'employeur à mettre à la disposition de son personnel une salle de repos offrant des fauteuils ergonomiques,
- 603,83 euros, ainsi que 60,38 euros au titre des congés payés afférents, en rappel de salaire,
- 1 500 euros pour une absence totale de temps de pause,
- 7 718,87 euros pour repos compensateurs,
- 7 000 euros pour une perte de chance résultant de l'absence d'entretien individuel pouvant lui permettre un déroulement de carrière,
- 500 euros pour une perte de chance résultant de se voir attribué sa quote-part sur la réserve de participation au niveau de l'UES,
- 1 000 euros pour indemniser les temps d'habillage et de déshabillage,
- 443,31 euros au titre des heures de délégation outre celle de 44,33 euros au titre d'indemnité pour congés.
Son conseil réclame 1 500 euros pour frais irrépétibles.
L'employeur, la société la Clinique [1], conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée ; son conseil réclame 2 000 euros pour frais non répétibles.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 21 octobre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La multiplicité des demandes provisionnelles brouille l'opinion du lecteur quant à la pertinence de chacune, d'autant que ces demandes suppose une appréciation fine incombant au seul juge du fond quant à leur pertinence.
L'ordonnance déférée sera confirmée en son principe.
L'appelant supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Confirme en son principe l'ordonnance déférée ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamne Mme [D] aux entiers dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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