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Cour d'appel, 09 décembre 2011. 11/00301

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00301

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2011

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 09 DECEMBRE 2011 (n°334, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00301 Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2010 - Tribunal de commerce de PARIS - 3ème chambre - RG n°2008086250 APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE S.A.R.L. MEDICAL DEBAT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Me Olivier PARDO plaidant pour la SELARL PARDO BOULANGER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 170 INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.S. EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoué à la Cour assistée de Me Pierre LUBET plaidant pour la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque R 021 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Renaud BOULY de LESDAIN, Président Bernard SCHNEIDER, Conseiller Françoise CHANDELON, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Carole TREJAUT Renaud BOULY de LESDAIN a préalablement été entendu en son rapport ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Considérant que la société MEDICAL DEBAT a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 17 novembre 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société EUROPE 1 TELECOMPAGNIE (EUROPE 1) à lui payer 105 000 € en principal au titre de la rupture abusive du contrat de prestation de services à durée déterminée conclu entre les parties, subsidiairement, la même somme, au titre d'une rupture brusque et abusive de relations commerciales établies correspondant alors au délai de préavis que la société EUROPE 1 aurait dû assurer et, en tout état de cause, 30 000 € en réparation du préjudice causé par le caractère vexatoire de la rupture, l'ensemble sur le fondement des articles 1134, 1142, 1147, 1382, 1162 du code civil et 442-6-5 du code de commerce ; considérant que la sociétéMEDICAL DEBAT fait valoir que l'article 12 du contrat stipulait que la société EUROPE 1 et la société MEDICAL DEBAT s'engageaient à manifester leur intention de reconduire éventuellement leur collaboration avec l'autre partie pour la saison radiophonique suivante au plus tard le 27 juin 2008 et que par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2008, la société EUROPE 1 avisait la société MEDICAL DEBAT de la non-reconduction des contrats ; qu'elle ajoute qu'elle a poursuivi postérieurement au 27 juin 2008 ses prestations pendant 19 jours sur l'engagement de M. [L] du renouvellement de l'émission pour la saison 2008-2009 ; qu'enfin, elle ajoute sur son subsidiaire qu'il y a eu une absence de préavis écrit et non équivoque, d'une durée raisonnable ; Considérant que la société EUROPE 1 conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel de la société MEDICAL DEBAT et, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement déféré ; SUR CE, Considérant que l'irrecevabilité de l'appel n'est pas démontrée par une simple lettre de l'huissier relative à la signification du jugement à défaut d'indication précise dans l'acte lui-même de signification ; Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats que les contrats successifs signés entre les parties étaient à durée déterminée et excluaient toute possibilité de reconduction tacite ; que le contrat de la saison radiophonique de 2007-2008 était arrivé à son terme ; qu'aucun contrat de prestation de services n'était conclu pour la saison de 2008- 2009 ; que la société EUROPE 1 n'a conclu ou rompu abusivement aucun contrat de prestation de services à durée déterminée pour la saison 2008-2009 ; Considérant qu'au surplus, l'article 442- 6-5 du code de commerce ne s'applique pas à la relation entre les deux parties à défaut de relations commerciales établies, les usages en la matière allant à l'encontre de l'établissement de relations contractuelles durables, la durée de toutes relations contractuelles étant calquée sur la durée de la saison radiophonique ; Considérant que le dernier contrat a été signé pour trois émissions en juillet 2008 avec prise d'effet au 30 juin et terme au 19 juillet dans les conditions habituelles de l'article 12 ; que le jugement déféré doit aussi être confirmé ; Considérant rien ne caractérise le caractère abusif de la procédure initiée par la société MEDICAL DEBAT ; PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel ; Confirme le jugement déféré ; Condamne la société MEDICAL DEBAT à payer à la société EUROPE 1 TELECOMPAGNIE la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la société MEDICAL DEBAT aux dépens avec le bénéfice de la distraction au profit de l'avoué adverse. Le Greffier Le Président

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