Cour de cassation, 16 février 2022. 20-14.857
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-14.857
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16 février 2022
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10157 F
Pourvoi n° N 20-14.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022
La société Echafaudage calorifugeage ignifugeage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-14.857 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Echafaudage calorifugeage ignifugeage, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Le Lay, M. Barincou, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Echafaudage calorifugeage ignifugeage aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Echafaudage calorifugeage ignifugeage
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [B] est dépourvu de cause réelle, a condamné la société ECI à verser à Monsieur [B] la somme de 21.626,09 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les sommes de 10.500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.050 € à titre d'incidence congés payés sur préavis et de 4.144,20 € à titre d'indemnité de licenciement et d'avoir ordonné à l'employeur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités versées au salarié dans la limite de 6 mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve ; qu'à titre liminaire, il convient d'observer qu'alors que l'employeur reproche au salarié un non-respect général des engagements définis aux termes de la délégation de pouvoir consentie le 19 juin 2014, pour les sociétés ECI, TEDM et SPBI, cette délégation est irrégulière et inopposable à Monsieur [W] [B] puisqu'elle concerne des sociétés dans lesquelles il n'était pas salarié et dont il n'est pas démontré qu'elles étaient contrôlées par ECI, qu'en outre, cette délégation, par sa généralité, consacre un abandon complet de responsabilité chez le dirigeant ; que, s'agissant du premier grief de « non prévenance à la Direction d'achats de matériaux pour le compte personnel de l'ex associé de la société », l'employeur ne précise nullement la nature ni la date des achats concernés, ni ne caractérise leur imputabilité à Monsieur [W] [B], ce grief n'est donc pas fondé ; que, concernant les reproches relatifs à l'absence de mise à jour des dossiers MASE sur les structures ECI, MENSY et SPBI et au défaut de tenue des dossiers du personnel, ces griefs, déjà sanctionnés par l'employeur par des mesures d'avertissement en date des 29 juin et 03 juillet 2015, ont été considérés comme infondés au point 1 ; que, s'agissant des pertes de 150.000 € sur le compte d'exploitation de la société ECI et de 270.000 € sur le compte d'exploitation de la société TEDM, il n'est pas expliqué par l'employeur en quoi ces pertes sont imputables à Monsieur [W] [B] ; que, concernant les travaux sur le chantier [E], non terminés et refusés par le client entraînant une perte de 130.000 €, il ressort que ledit chantier a été réalisé par la société TEDM et non par la société ECI, qui ne peut dès lors reprocher aucun manquement de ce chef au salarié ; que, faute de préciser sur quel chantier il aurait été constaté une fuite de sous-traitants lors d'un contrôle de l'inspection du travail, il est impossible de caractériser une éventuelle responsabilité de Monsieur [W] [B] à ce titre ; qu'enfin, sur l'accident de voiture dont le salarié intimé se serait rendu responsable en circulant au volant d'un véhicule de fonction en état d'ébriété, ces faits datant de 2013 et n'ayant jamais fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, ils se trouvaient prescrits et ne pouvaient fonder une mesure de licenciement ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [W] [B], qui à la date du licenciement comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, a le droit, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure au salaire brut perçu au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 51 ans, de son ancienneté de plus de 2 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu'il n'a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer en réparation de son entier préjudice la somme justement estimée par les premiers juges à 21.626,09 euros ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à l'intimé les sommes suivantes, non discutés dans leurs quanta par l'employeur :
- 10.500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.050 € au titre de l'incidence congés payés,
- 4.144,20 € à titre de l'indemnité de licenciement ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, par lettre recommandée du 11 août 2015, Monsieur [B] a été licencié pour faute grave ; que la juridiction prud'hommale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement ; que, par ailleurs, aucun agissement ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires plus de deux mois au-delà de la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, sauf s'il a donné lieu à des poursuites pénales dans le même délai ; que la lettre de licenciement est notamment libellé en ces termes :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.
Votre conduite a mis en cause la bonne marche du service et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre conversation du vendredi 31 juillet ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave suivant les motifs suivants :
Non respect des engagements par rapport à la délégation de pouvoir pour les sociétés ECI, TEDM et SPBI :
Non prévenance à la direction d'achats de matériaux pour le compte personnel de l'ex-associé de la société,
Aucun dossier du Mase à jour sur les structures ECI et SPBI,
Aucun dossier personnel mis à jour,
Perte de 150.000 € sur le compte d'exploitation de la société ECI,
Perte de 270.000 € sur le compte d'exploitation de la société TEDM,
Travaux sur le chantier de [E] non terminés et refusés par le client entraînant une perte de 130.000 €,
Le client nous a signalé que certains sous-traitants se sont enfuis lors d'un contrôle de l'inspection du travail.
Ces faits ont notamment fait l'objet d'avertissements à votre encontre depuis des dernières semaines.
Pour info, nous vous rappelons qu'en décembre 2013, vous aviez fait l'objet d'une suspension de permis de conduire pour une durée de 6 mois pour conduite en état d'ébriété occasionnant la destruction du véhicule de la société.
L'ensemble de ces points ont mis en péril la survie du groupe et ont mobilisé d'importants moyens financiers du gérant afin d'assurer la sauvegarde de celui-ci.
Nous estimons avoir fait preuve de tolérance, mais ne pouvons en supporter davantage
».
Que Monsieur [B] conteste son licenciement en soutenant que les faits ne sont pas datés, sont imprécis, les chiffres annoncés ne sont corroborés par aucun document comptable et que lesdits faits concernent, dans la plupart des cas, d'autres sociétés que la SARL ECI ; que, d'autre part, ils sont fondée sur une délégation de pouvoir dénoncée par courrier du 6 février 2015 ; que l'ensemble de ces reproches ont d'ores et déjà un fondement nul puisque inexistant ; mais qu'à l'évidence, l'examen de la lettre de licenciement dénonce un seul motif de licenciement intitulé « non respect de la délégation de pouvoir pour les sociétés ECI, TEDM et SPBI » ; que les autres faits énoncés ne trouvent leur justification que dans le cadre de la motivation du non respect des engagements liés à la délégation de pouvoir ; qu'il en découle que si l'employeur justifie de ce non respect, il y a lieu d'examiner les griefs reprochés ; que, dans le cas contraire, les griefs cités se retrouvent nécessairement sans fondement aucun et le licenciement du salarié forcément sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le non respect de la délégation de pouvoir pour les sociétés ECI, TEDM et SPBI :
Que la délégation générale de pouvoirs délivrée à Monsieur [B] par Monsieur [F], président du groupe D2CM et des sociétés TEDM, ECI et SPBI concerne bien les établissements TEDM, ECI et SPBI ; qu'il n'est pas inutile de rappeler que contrat de travail de Monsieur [B] est exclusif à la société ECI et que d'ailleurs ses bulletins de salaire, du premier au dernier de la relation contractuelle, sont bien émis au titre de la société ECI ; qu'en ce cas, Monsieur [F] ne pouvait logiquement délivrer délégation à Monsieur [B] pour les deux autres sociétés en étant exclusivement le salarié de la société ECI ; que cette délégation de pouvoirs s'en trouve par conséquent inopérante ; que, de plus, par un courrier du 6 février 2015 (donc plus de 5 mois avant son licenciement) Monsieur [B] y renonçait en invoquant notamment : « n'ayant pas eu depuis cette date aucuns moyens pour rendre compte et assumer cette délégation générale de pouvoir pour les sociétés ECI, SPBI et TEDM, veuillez prendre note que cette délégation est nulle et non avenue » ; que l'employeur est resté taisant sur la correspondance de son salarié ; qu'il faut donc considérer que Monsieur [B] a mis fin à cette délégation de pouvoirs en l'absence de contradiction de son employeur ; d'autant qu'il ne pouvait légalement l'exercer en étant employé, exclusivement, par la société ECI ; qu'en ce cas, le licenciement de Monsieur [B] pour ce seul motif de non respect de la délégation de pouvoir pour les sociétés ECI, TEDM et SPBI ne peut prospérer ; que, et quand bien même l'on voudrait, tout de même, se prononcer sur les griefs reprochés à ce titre, il y lieu de constater :
Non prévenance à la direction d'achats de matériaux pour le compte personnel de l'ex-associé de la société
Que l'employeur ne fournit pas de précisions concernant ces achats qui ne sont ni datés ni détaillés ni valorisés ; qu'aucune pièce au dossier ne justifie ce grief de sorte qu'il ne pouvait être retenu ; qu'en outre, Monsieur [B] précise, sans être contredit, qu'il ne passait pas de commande lui-même et que c'est Monsieur [F] qui signait les chèques au vu des factures ;
Aucun dossier du Mase mis à jour sur les structures ECI et SPBI
Que Monsieur [B] ne peut être mis en cause sur le dossier MASE concernant la société SPBI car il n'était pas employé de cette société ; que, pour la société ECI dont il était salarié, l'employeur ne démontre pas le grief reproché qui est justement contesté par le salarié ; que le manquement reproché n'est ainsi pas rapporté ;
Aucun dossier personnel mis à jour
Que l'employeur ne justifie pas de la réalité de ce grief en ne le précisant pas mais également par l'absence de pièces justificatives ; qu'il est aussi à retenir que ce reproche avait fait l'objet d'un avertissement et ne pouvait être sanctionné une nouvelle fois ;
Perte de 150.000 € sur le compte d'exploitation de la société ECI Que rien dans les pièces fournies ne permet d'examiner ce grief qui ne saurait donc prospérer ; qu'il est à noter également que Monsieur [B] n'était pas le gérant de la société et ne peut s'expliquer sur des pertes de compte d'exploitation qui ne relèvent pas de ses prérogatives et ne sont, par ailleurs, aucunement précisées ;
Perte de 270.000 € sur le compte d'exploitation de la société TEDM
Que ces pertes comme les précédentes ne sont pas définies et le lien de causalité avec l'activité du salarié n'est aucunement démontré ; que, de plus, Monsieur [B] qui n'était pas salarié de la société TEDM ne saurait être mis en cause sur une perte d'exploitation concernant cette société ;
Travaux sur le chantier de [E] non terminés et refusés par le client entraînant une perte de 130.000 €
Qu'il s'agit d'un chantier réalisé par la société TEDM dont Monsieur [B] n'est pas le salarié ; que le reproche sur l'implication de Monsieur [B] n'est pas sérieux car la société ECI n'est pas intervenue sur ce chantier ;
Le client nous a signalé que certains sous-traitants se sont enfuis lors d'un contrôle de l'inspection du Travail
Que l'employeur est une nouvelle fois défectueux car il ne désigne pas le chantier concerné, ni le client, ni la date de cet incident ; qu'en ce cas, le grief n'est pas établi, d'autant que Monsieur [B] assure, sans être contredit, qu'il n'a jamais embauché de sous-traitants non déclarés et que c'était le gérant qui signait l'attestation de conformité de ses sous-traitants ; que, de ce qui précède et de l'analyse des différents griefs, il ne semble pas inutile de rappeler : que le licenciement pour faute grave présente un caractère disciplinaire ; qu'il appartient au Conseil de rechercher si les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige sont établis, la charge de la preuve à cet égard incombant à l'employeur et, dans l'affirmative, s'ils ont rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'ainsi, la faute grave est celle qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis ; que l'incidence du comportement du salarié sur la marche de l'entreprise ou le déroulement du contrat de travail constitue un élément déterminant dans l'appréciation des conséquences ; que, pour former un licenciement, l'acte commis doit causer un préjudice à l'employeur ou à l'entreprise ; et qu'en l'occurrence, au regard de l'argumentation développée, combinée au contrôle des pièces versées aux débats, il ressort que Monsieur [B] n'a commis aucune faute de nature à rendre impossible le maintien des relations contractuelles pendant le délai-congé ; qu'en ce cas, le licenciement pour faute grave n'est pas justifié ; qu'en conséquence, le licenciement de Monsieur [B] sera considéré sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, Qu'est valable la délégation de pouvoir donnée par le président d'un groupe de sociétés à un salarié appartenant à une société de ce groupe ; qu'en énonçant que la délégation de pouvoir du 27 juin 2014 « est irrégulière et inopposable à Monsieur [W] [B] puisqu'elle concerne des sociétés dans lesquelles il n'était pas salarié et dont il n'est pas démontré qu'elles étaient contrôlées par ECI », cependant que la délégation de pouvoir était signée par « Monsieur [D] [F] en sa qualité de PDG du groupe D2CM et des société TEDM, ECI et SPBI », la Cour d'appel a violé l'article 1103 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la délégation de pouvoir du 27 juin 2014 précisait les différentes missions confiées à Monsieur [B], lequel était tenu de faire appliquer les directives du président du groupe et de rendre compte de l'exercice de sa mission au conseil d'administration ; qu'en énonçant « cette délégation, par sa généralité, consacre un abandon complet de responsabilité chez le dirigeant », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et a violé l'article 1103 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, Qu'après jugé que la délégation de pouvoir était irrégulière et inopposable à Monsieur [B], la Cour d'appel a, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, apprécié les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement au regard des seules fonctions dévolues à ce salarié par son contrat de travail ; que la cassation à intervenir sur les deux premières branches du moyen de cassation, qui s'attaque à l'arrêt en ce qu'il a retenu que cette délégation était irrégulière et inopposable à Monsieur [W] [B], entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les trois avertissements infondés sont annulés ainsi que la mesure de mise à pied à titre conservatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES Qu'à titre liminaire, il convient d'observer qu'alors que l'employeur reproche au salarié un non-respect général des engagements définis aux termes de la délégation de pouvoir consentie le 19 juin 2014, pour les sociétés ECI, TEDM et SPBI, cette délégation est irrégulière et inopposable à Monsieur [W] [B] puisqu'elle concerne des sociétés dans lesquelles il n'était pas salarié et dont il n'est pas démontré qu'elles étaient contrôlées par ECI, qu'en outre, cette délégation, par sa généralité, consacre un abandon complet de responsabilité chez le dirigeant ;
ET Qu'aux termes de l'article L. 1333-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil des prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute persiste, il profite au salarié ;
Sur l'avertissement du 03 mars 2015
Que l'employeur reproche au salarié des manquements en qualité de « Responsable Opérationnel des sociétés ECI, SPBI et TEDM » et, notamment, la non-efficience du suivi des entreprises clientes, ainsi que la circulation d'informations non conformes aux directives de la direction ; que le courrier d'avertissement conclue à la rétrogradation de Monsieur [W] [B] au poste de « conducteur de travaux », sans autre formalité que la simple mention au sein de cette lettre ; que, cependant, faute pour l'employeur de s'expliquer, dans ses écritures, sur les motifs de l'avertissement du 3 mars 2015, celui-ci est infondé ; qu'en outre cette mesure ne pouvait conduire au prononcé d'une rétrogradation du salarié dès lors que cette sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'à la suite de l'entretien préalable prévu à l'article L. 1332-2 du Code du travail ;
Sur l'avertissement du 29 juin 2015
Qu'à l'occasion de cet avertissement, il est fait grief au salarié d'avoir produit des dossiers incomplets lors d'un audit MASE, celui-ci ayant ensuite mis en évidence que la société n'était plus en conformité avec les recommandations MASE et la législation en vigueur ; que le salarié se défend en faisant valoir qu'il a toujours oeuvré pour la bonne marche de la société en obtenant cette certification en interne, ainsi que ses renouvellements ultérieurs ; qu'il rappelle, qu'au terme du précédent avertissement, il avait été rétrogradé au poste de « conducteur de travaux » qui n'impliquait plus la préparation d'un audit interne aux sociétés gérées par Monsieur [F] et qu'à la date du 29 juin 2015, il avait dénoncé depuis plusieurs mois, la délégation de pouvoir consentie par l'employeur ; qu'enfin, il justifie avoir alerté le gérant de la SARL ECI, préalablement à l'audit MASE, sur l'absence de certains documents qu'il ne pouvait établir lui-même (pièce 34) ; qu'aussi, à défaut de toute justification par l'employeur des manquements qu'il impute au salarié de ce chef, alors même qu'il l'avait rétrogradé à de simples fonctions de « conducteur de travaux » en mars 2015, l'avertissement sera considéré comme non fondé ;
Sur l'avertissement du [3 juillet] 2015
Que, quatre jours après cette sanction, la société appelante a notifié à Monsieur [W] [B] un troisième avertissement où il lui était reproché une tenue incomplète des dossiers du personnel, dans lesquelles il manquait « les permis de conduire, les contrats de travail signés, les dossiers médicaux ainsi que les habilitations pour certains d'entre eux » ; mais que, alors que Monsieur [W] [B] a été engagé en tant que « responsable de production », il n'est nullement justifié qu'il lui appartenait, dans le cadre de ses fonctions, d'assurer le suivi et la tenue des dossiers du personnel, cet avertissement n'est donc pas plus justifié que les précédents et c'est à juste titre que les premiers juges ont annulé les trois avertissements notifiés par l'employeur à Monsieur [W] [B] et condamné la société ECI à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, notamment en réparation du préjudice occasionné par la sanction irrégulière de la rétrogradation ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la délégation générale de pouvoirs délivrée à Monsieur [B] par Monsieur [F], président du groupe D2CM et des sociétés TEDM, ECI et SPBI concerne bien les établissements TEDM, ECI et SPBI ; qu'il n'est pas inutile de rappeler que contrat de travail de Monsieur [B] est exclusif à la société ECI et que d'ailleurs ses bulletins de salaire, du premier au dernier de la relation contractuelle, sont bien émis au titre de la société ECI ; qu'en ce cas, Monsieur [F] ne pouvait logiquement délivrer délégation à Monsieur [B] pour les deux autres sociétés en étant exclusivement le salarié de la société ECI ; que cette délégation de pouvoirs s'en trouve par conséquent inopérante ; que, de plus, par un courrier du 6 février 2015 (donc plus de 5 mois avant son licenciement) Monsieur [B] y renonçait en invoquant notamment : « n'ayant pas eu depuis cette date aucuns moyens pour rendre compte et assumer cette délégation générale de pouvoir pour les sociétés ECI, SPBI et TEDM, veuillez prendre note que cette délégation est nulle et non avenue » ; que l'employeur est resté taisant sur la correspondance de son salarié ; qu'il faut donc considérer que Monsieur [B] a mis fin à cette délégation de pouvoirs en l'absence de contradiction de son employeur ; d'autant qu'il ne pouvait légalement l'exercer en étant employé, exclusivement, par la société ECI ;
ET QUE Monsieur [B] réclame les annulations des trois avertissements qui lui ont été infligés dans l'année 2015 ;
Sur l'avertissement du 3 mars 2015
Que les manquements dénoncés à l'encontre du salarié ne sont pas de nature à être reconnus dans la mesure où Monsieur [B] ne peut avoir qualité de responsable opérationnel des sociétés ECI, SPBI et TEDM en étant salarié de la seule société ECI pour laquelle les manquements spécifiques ne sont pas précisés ; que, par courrier du 6 février 2015, Monsieur [B] avait dénoncé la délégation de pouvoir et ne l'exerçait donc plus ; que les informations non conformes aux directives de la direction que le salarié aurait fait circuler ne sont pas précisées et ne peuvent être vérifiées ; que sa rétrogradation annoncée n'a pas fait l'objet d'une quelconque procédure officielle ; que Monsieur [B] a contesté cet avertissement par écrit mais l'employeur n'a apporté aucune réponse à cette correspondance du salarié ; que cette sanction est donc injustifiée et doit être annulée ;
Sur l'avertissement du 29 juin 2015
Que force est de constater que l'employeur ne fournit pas de précision sur le grief reproché ce qui ne permet pas de le vérifier ; qu'il est contredit par les réponses qu'apporte le salarié, lequel conteste aussi son avertissement par écrit sans que l'employeur n'apporte de réplique ; que cette sanction est donc également injustifiée et doit être annulée ;
Sur l'avertissement du 3 juillet 2015
Que l'employeur ne détaille pas la liste des personnes concernée par les dossiers du personnel incomplets : « il manque les permis de conduire, les contrats de travail signés, les dossiers médicaux ainsi que les habilitations pour certains d'entre eux » ; qu'ainsi, il ne s'agit que d'affirmations qui ne peuvent être vérifiées ; qu'aussi, le dossier personnel de Monsieur [B] qui ne serait pas à jour relève, à l'évidence, bien plus de la responsabilité des dirigeants de l'entreprise que de celle du salarié ; que cet avertissement est aussi contesté par courrier du salarié, sans que l'employeur y réplique ; que cette sanction est donc injustifiée comme les précédentes et doit être annulée ; qu'il ressort qu'aucun élément objectif ne permet donc de conclure au bien fondé des trois avertissements délivrés à Monsieur [B] par la société ECI et traduit un usage inadapté du pouvoir disciplinaire par cette dernière ; que Monsieur [B] justifie sa demande d'annulation des trois avertissements délivrés à son encontre ; qu'en ce cas, il y a lieu de lui octroyer des dommages et intérêts pour un montant total de 1.500 € pour avertissements injustifiés ; qu'en conséquence, la société sera condamnée à ce paiement ;
ALORS, D'UNE PART, Qu'est valable la délégation de pouvoir donnée par le président d'un groupe de sociétés à un salarié appartenant à une société de ce groupe ; qu'en énonçant que la délégation de pouvoir du 27 juin 2014 « est irrégulière et inopposable à Monsieur [W] [B] puisqu'elle concerne des sociétés dans lesquelles il n'était pas salarié et dont il n'est pas démontré qu'elles étaient contrôlées par ECI », cependant que la délégation de pouvoir était signée par « Monsieur [D] [F] en sa qualité de PDG du groupe D2CM et des sociétés TEDM, ECI et SPBI », la Cour d'appel a violé l'article 1103 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la délégation de pouvoir du 27 juin 2014 précisait les différentes missions confiées à Monsieur [B], lequel était tenu de faire appliquer les directives du président du groupe et de rendre compte de l'exercice de sa mission au conseil d'administration ; qu'en énonçant « cette délégation, par sa généralité, consacre un abandon complet de responsabilité chez le dirigeant », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et a violé l'article 1103 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, Qu'après avoir jugé que la délégation de pouvoir du 27 juin 2014 était irrégulière et inopposable à Monsieur [B], la Cour d'appel a annulé l'avertissement du 3 mars 2015 en relevant que « les manquements dénoncés à l'encontre du salarié ne sont pas de nature à être reconnus dans la mesure où Monsieur [B] ne peut avoir qualité de responsable opérationnel des sociétés ECI, SPBI et TEDM en étant salarié de la seule société ECI pour laquelle les manquements spécifiques ne sont pas précisés » ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui s'attaque, en ses deux premières branches, à l'arrêt en ce qu'il a retenu que cette délégation était irrégulière et inopposable à Monsieur [W] [B], entraînera, par voie de conséquence, la censure de ce chef de l'arrêt en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, Qu'en application de la délégation de pouvoir du 27 juin 2014, Monsieur [B] était chargé de « la mise en oeuvre des moyens pour garantir la Sécurité du personnel » et des « obtentions des certifications de l'entreprise » ; qu'après avoir jugé que cette délégation de pouvoir était irrégulière et inopposable à Monsieur [B], la Cour d'appel a annulé l'avertissement du 29 juin 2015 en relevant que « à défaut de toute justification par l'employeur des manquements qu'il impute au salarié de ce chef, alors même qu'il l'avait rétrogradé à de simples fonctions de « conducteur de travaux » en mars 2015, l'avertissement sera considéré comme non fondé » ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui s'attaque, en ses deux premières branches, , à l'arrêt en ce qu'il a retenu que cette délégation était irrégulière et inopposable à Monsieur [W] [B], entraînera, par voie de conséquence, la censure de ce chef de l'arrêt en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, Qu'en application de la délégation de pouvoir du 27 juin 2014, Monsieur [B] était chargé du « management du personnel et son suivi administratif » et de veiller à la bonne application des « règles administratives légales et de l'entreprise » ; qu'après avoir jugé que cette délégation de pouvoir était irrégulière et inopposable à Monsieur [B], la Cour d'appel a annulé l'avertissement du 3 juillet 2015 en retenant que « Monsieur [W] [B] a été engagé en tant que « responsable de production », il n'est nullement justifié qu'il lui appartenait, dans le cadre de ses fonctions, d'assurer le suivi et la tenue des dossiers du personnel » ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui s'attaque, en ses deux premières branches , à l'arrêt en ce qu'il a retenu que cette délégation était irrégulière et inopposable à Monsieur [W] [B], entraînera, par voie de conséquence, la censure de ce chef de l'arrêt en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
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