Cour de cassation, 16 décembre 1993. 91-20.557
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-20.557
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lakehal X..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1991 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est ... (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Limousin, dont le siège est ... (Haute-Vienne),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. X... contre un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 2 septembre 1991, statuant en matière de sécurité sociale, par une déclaration reçue au secrétariat-greffe de cette juridiction, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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