Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.335
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-60.335
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 2016
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CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 583 F-D
Recours n° S 15-60.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme [N] [M], épouse [X], domiciliée [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme [X] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique interprétariat et traduction en langue russe ; que par une décision des 2, 3 et 4 novembre 2015 contre laquelle Mme [X] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que les besoins dans la rubrique visée sont suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme [X] indique que depuis un an, elle participe à titre bénévole aux activités de l'association Habitat-Cité et du Comité tchétchène, qu'elle est amenée dans ce cadre à traduire des documents officiels pour des demandeurs d'asile ou des réfugiés provenant de l'ex-URSS, que les personnes qui ont recours à ses services n'ont la plupart du temps pas les moyens financiers de rémunérer un interprète et qu'elle est disposée à les aider bénévolement le plus souvent ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [X] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
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