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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-17.334

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.334

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 19 mai 2005), que la Société travaux construction matériaux (la société) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 25 juin 2001 publié au BODACC le 20 juillet 2001 ; que l'URSSAF du Var (l'URSSAF) a, le 17 septembre 2001, adressé au représentant des créanciers, M. X..., une déclaration de créance à titre provisionnel, d'un montant de 229 654,53 francs ou 35 010,60 euros ; qu'elle a, le 6 novembre 2001, signalé au représentant des créanciers qu'une erreur entachait cette déclaration en ce sens que "la somme de 229 654,53 devait être considérée en euros et non en francs" et que la créance produite s'élevait en réalité à la somme de 1 506 436,96 francs ; que le représentant des créanciers a, le 7 décembre 2001, informé l'URSSAF que la somme admise à titre provisionnel pour un montant de 229 654,53 francs ne pouvait être, en l'état, modifiée et qu'il lui appartenait de saisir le juge-commissaire d'une demande en "modification d'erreur matérielle" ; Attendu que M. X..., commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de l'URSSAF au passif de la société pour la somme de 229 654,53 euros à titre privilégié, alors, selon le moyen, que l'erreur entachant une déclaration de créance, laquelle est une demande en justice du créancier, dans le bordereau quant au montant et à l'unité monétaire de la créance est d'ordre intellectuel et ne peut être rectifiée que dans le délai légal de l'article L. 621-46 du code de commerce, ou postérieurement en cas de relevé de forclusion ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que le 17 septembre 2001, l'URSSAF avait effectué une déclaration de créance à titre provisionnelle d'un montant de 35 010,60 soit en francs de 229 654,53 et que le 12 mars 2002, elle avait effectué une déclaration définitive d'un montant de 229 654,53 sans précision de la monnaie ; qu'en décidant cependant que l'erreur ayant consisté à convertir la somme de 229 654,53 en euros au lieu d'être converti en francs n'était pas une erreur commise par le créancier sur l'étendue de ses droits mais une erreur matérielle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 621-103, L. 621-43, L. 621-44, L. 621-45, L. 621-46 du code de commerce dans cette rédaction et 66 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'ayant relevé que depuis le 1er janvier 2001, l'URSSAF établissait ses déclarations de créance en euros et que par suite d'une erreur matérielle manifeste, la somme de 229 654,53 avait été convertie en euros et non en francs, la cour d'appel a pu décider que la demande de l'URSSAF tendant à la rectification de cette erreur ne constituait pas une demande nouvelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz