Cour de cassation, 20 novembre 2001. 00-87.467
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-87.467
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER et de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE ZURICH ASSURANCES, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2000, qui, statuant sur intérêts civils après relaxe de Gérard X... du chef d'homicide involontaire, l'a déclarée tenue à garantie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-1 du Code des assurances, 1134 du Code civil, article 170 du contrat, 385-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-garantie soulevée par la compagnie d'assurances La Zurich ;
" aux motifs adoptés que, " en vertu de l'article 170 du contrat d'assurance, les dommages résultant d'un défaut permanent d'entretien de la part de l'assuré, d'un manque de réparations indispensables, ainsi que de la vétusté ou de l'usure signalées à l'assuré et auxquelles il n'aurait pas remédié, sauf impossibilité matérielle par suite d'un cas de force majeure, ne sont pas garantis ;
qu'il y a lieu de relever en l'espèce que le dommage ne provient pas de la vétusté ou de l'usure de l'appareil litigieux, non plus que de la défaillance de cet appareil, seul le conduit de cheminée bouché étant en cause ; que Gérard X... n'avait pas connaissance du vice de l'installation, puisque les ramonages effectués par les précédents locataires des lieux n'avaient révélé aucun problème particulier ; qu'il ne peut de même être argué d'un défaut permanent d'entretien de la chaudière ; dès lors que l'exception de non-garantie soulevée par la compagnie La Zurich sera rejetée " ;
" aux motifs propres que " la chaudière murale à l'origine de l'accident du 11 février 1997 avait été débranchée et vidangée par un proposé du prévenu, démontrant ainsi largement la volonté de ce dernier de ne pas voir utiliser, avant la réhabilitation des lieux, cette dernière, par la victime, qui a néanmoins procédé à des branchements sommaires sans en aviser le prévenu ou son ouvrier d'entretien ; que le prévenu n'avait pas en outre à faire entretenir une chaudière vétuste qu'il n'avait pas mise volontairement à la disposition de la victime " ;
" alors que le contrat d'assurance de l'espèce excluait la garantie de l'assureur en cas de dommage provenant d'un défaut permanent d'entretien de l'installation de chauffage ; que l'arrêt attaqué constate que la chaudière avait été débranchée, vidangée et n'était plus entretenue ; qu'en retenant cependant la garantie de l'assureur, au motif inopérant que cette chaudière " n'avait pas été mise volontairement à la disposition de la victime ", l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Gérard Z... est décédé d'une intoxication par oxyde de carbone, dans un appartement mis à sa disposition par Gérard X... ;
Attendu que, dans les poursuites engagées contre ce dernier, relaxé pour homicide involontaire, mais déclaré responsable des conséquences dommageables du décès de son employé, son assureur, la compagnie Zurich Assurances, est intervenu pour décliner sa garantie en invoquant la clause contractuelle aux termes de laquelle ne sont pas assurés les dommages résultant d'un défaut permanent d'entretien de l'installation de chauffage ;
Attendu que, pour déclarer la compagnie tenue à garantie, les juges relèvent par motifs propres et adoptés, que la chaudière, mise hors d'état de fonctionner en raison des travaux de rénovation de l'immeuble, avait été remise en service, à l'insu du prévenu, par l'occupant des lieux, alors qu'il disposait d'un autre mode de chauffage et que le conduit de la cheminée était obstrué ; qu'ils en déduisent que le dommage ne provient pas de la vétusté, de l'usure, de la défaillance ou d'un défaut permanent d'entretien de l'appareil ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par les consorts Z...-A... et Christine Y..., parties civiles, à l'encontre de la compagnie La Zurich, partie intervenante, n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande des consorts Z...-A... et Christine Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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