Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 octobre 1995. 94-44.496

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-44.496

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 1995

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Saad X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Via France, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger , conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le pourvoi a été formé le 26 juillet 1995 contre une décision notifiée le 14 mai 1994 ; Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Via France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3688

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1995-10-12 | Jurisprudence Berlioz