Cour de cassation, 08 novembre 1995. 93-19.168
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-19.168
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Bordes-sur-Arize, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, 09350 Bordes-sur-Arize, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :
1 / de M. Russel X... et Mme Patricia Y..., demeurant ensemble 88, Saint-Andrews road, South Lytham Saint-Annes, FY2 IPS, Comté de Lancaster (Grande-Bretagne),
2 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Méditerranée, aux droits de la CRCAM de l'Ariège, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la commune de Bordes-sur-Arize, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Méditerranée, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la délibération du conseil municipal décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur la parcelle litigieuse n'avait été transmise à la sous-préfecture que le 16 mai 1990, soit le lendemain de l'expiration du délai de deux mois, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la légalité de cet acte, en a déduit, à bon droit, sans excéder ses pouvoirs, que la commune n'avait pas exercé son droit de préemption dans le délai légal, sa délibération n'étant pas encore exécutoire à la fin de ce délai ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Bordes-sur-Arize à payer à la CRCAM Sud Méditerranée la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la commune de Bordes-sur-Arize, envers M. X..., Mme Y... et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Méditerranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1958
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