Cour de cassation, 30 octobre 2000. 96-20.512
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-20.512
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Edwige Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, venant aux droits du Crédit agricole des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, venant aux droits du Crédit agricole des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 27 juin 1996), que, par acte notarié du 30 septembre 1988, Mme X... s'est portée caution solidaire et hypothécaire d'une ouverture de crédit consentie à son mari par le Crédit agricole des Bouches-du-Rhône, aux droits duquel se trouve la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la Caisse) ; que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire, la Caisse a poursuivi la caution en lui faisant délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière ; que celle-ci a demandé la suspension des poursuites en tant que dirigées contre elle, sur le fondement de l'article 55, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son dire, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte du caractère accessoire du cautionnement que le redressement judiciaire du débiteur suspend les poursuites engagées contre la caution solidaire ; qu'en déboutant Mme X..., qui se prévalait de la procédure collective ouverte contre son mari, dont elle était caution, de sa demande de suspension des poursuites immobilières engagées contre elle, la cour d'appel a méconnu ledit caractère, violant ainsi les articles 2011, 2013 et 2036 du Code civil ;
Mais attendu que le caractère accessoire du cautionnement ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive la caution en paiement de la dette du débiteur principal mis en redressement judiciaire ;
que, dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que, dans le régime antérieur à la loi du 10 juin 1994, applicable en l'espèce, l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de M. X... ne suspendait pas l'instance au profit de la caution ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la CRCAM Alpes-Provence la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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