Cour de cassation, 12 mai 1987. 85-13.876
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-13.876
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 757 du Code civil, ensemble l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Félix Adèle et Luce Y..., après avoir vécu plusieurs années en concubinage, se sont mariés le 11 décembre 1980 ; que, par acte notarié du 16 juillet 1969, Félix X... avait acquis deux terrains pour le prix total de 28.000 francs ; qu'il est décédé le 17 août 1981 ; qu'alléguant que les deux terrains avaient été acquis au cours du concubinage, Luce Y... a, le 16 avril 1982, assigné les consorts X..., collatéraux de son défunt mari, en liquidation et partage de la "communauté de fait" antérieure au mariage ; que, par jugement du 15 juin 1982, le Tribunal de grande instance a rejeté cette demande ; qu'au cours de l'instance d'appel Mme Luce Quiquine a mis en cause Mme Z..., prise en sa qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur Jean-Paul X..., enfant naturel reconnu par Félix X... ; que Mme Z... a demandé que soit déclarée nulle la procédure qui n'avait pas été introduite dès l'origine contre son fils, seul héritier du défunt ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé qu'il était cependant possible de se prononcer sur l'existence de la société de fait alléguée, au motif que Jean-Paul X... était "étranger à cette question, s'agissant d'une communauté de fait entre concubins" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que Jean-Paul X... était héritier en sa qualité d'enfant naturel de Félix X..., qu'il excluait à ce titre les collatéraux du défunt et qu'étant le seul contradicteur légitime sur la demande introduite par Luce Y..., veuve X..., il ne pouvait être statué sur cette prétention hors sa présence, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 1er juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Fort de France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Fort de France autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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