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CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10350 F
Pourvoi n° H 19-25.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021
M. [M] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-25.819 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 2], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ancien liquidateur amiable de la société [Personne physico-morale 1],
2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Laval, domicilié [Adresse 3],
3°/ à l'ordre des avocats au barreau de Laval, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [A], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Laval, de l'ordre des avocats au barreau de Laval, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [A] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [W], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ancien liquidateur amiable de la société [Personne physico-morale 1].
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [A].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'ancien associé d'une SCP d'avocats (M. [A], l'exposant) de l'action indemnitaire intentée par lui à l'encontre d'un ordre d'avocats et de son bâtonnier (l'Ordre des avocats au barreau de Laval et son bâtonnier) ;
AU VISA de la communication de la procédure au Ministère public qui, en vertu des articles 424 et suivants du code de procédure civile, avait fait connaître son avis ;
ALORS QU'en statuant au vu de l'avis du ministère public, partie jointe, sans constater ni que les litigeants avaient été informés de cette intervention par le greffe de la cour ni que cet avis leur avait été communiqué et qu'ils avaient eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'ancien associé d'une SCP d'avocats (M. [A], l'exposant) de l'action indemnitaire intentée par lui à l'encontre d'un ordre d'avocats et de son bâtonnier (l'Ordre des avocats au barreau de Laval et son bâtonnier) ;
AUX MOTIFS QUE la SCP s'apprêtait à faire face au départ de l'essentiel de sa clientèle, ce que voulait précisément éviter M. [A] en s'opposant à la modalité du retrait en nature ; que c'était dans ce contexte qu'était intervenue la lettre du bâtonnier de Laval du 15 décembre 2005, visant une demande de Mme [M] et les instructions qui lui avaient été adressées par divers clients (Crédit Mutuel et ses filiales, la société des Transports Ambroise Bouvier (pour les deux associés : A Bouvier transports et A Bouvier froid), le Groupe Gemy, M. [C] et M. [Y]), autorisant celle-ci à emporter immédiatement les dossiers visés par ces instructions à sa nouvelle adresse professionnelle ; que le courrier avait également été adressé à la SCP en sorte que M. [A] en avait été informé ; que M. [A] avait au demeurant déjà été destinataire d'un courrier en ce sens du Crédit Mutuel en date du 9 décembre 2005 ; que certes, dans son rapport final (p. 24), Maître [E] [W], par ailleurs ancien bâtonnier, avait indiqué que le transfert aurait supposé que Mme [M] interrogeât la SCP sur cette reprise et s'assurât qu'elle avait été réglée de ses honoraires (page 24) ; que cependant, d'une part, le délai semestriel ouvert par la notification de son retrait avait, à un jour près (si l'on suivait le raisonnement de M. [A]), couru au jour du courrier concernant Mme [M], seule concernée par celui-ci ; qu'il ne s'agissait d'évidence ni d'une autorisation d'installation relevant d'actes de concurrence déloyale, ni d'un partage en nature, mais d'une mesure strictement conservatoire dictée par les circonstances de l'époque, spécialement le fait que Mme [M] (puis son frère quelques jours plus tard) allait pouvoir se réinstaller, en l'absence de toute solution de rachat de ses parts sociales, et, surtout, que les clients concernés avaient fait savoir au bâtonnier de l'Ordre qu'ils souhaitaient que leur(s) dossier(s) soi(ent) traité(s) par Mme [M] et M. [M] ; que la décision du bâtonnier avait donc été motivée par le souci de garantir la poursuite d'un suivi diligent de ceux-ci, leur gestion ne pouvant d'évidence pas être suspendue dans l'attente du terme des opérations de retrait et/ou de l'apaisement du grave conflit en cours ; que, d'autre part, ce n'était pas ce transfert ponctuel autorisé par le bâtonnier, fut-il le cas échéant irrégulier, qui avait justifié la dissolution de la SCP ; que le courrier du bâtonnier du 15 décembre 2005 ne concernait d'ailleurs pas tous les dossiers du cabinet, mais uniquement une petite partie d'entre eux ayant fait l'objet d'instructions adressées par les clients ; que la cour retenait comme essentielle cette volonté affichée des clients en cause, toujours libres du choix de leur conseil, nonobstant les règles propres au retrait d'un associé d'une SCP, et de s'adresser à d'autres avocats pour la poursuite de la gestion de leurs dossiers ; que le liquidateur amiable avait confirmé dans son rapport final du 16 septembre 2008 qu'il était « parfaitement clair que la quasi-totalité des clients souhaitaient rejoindre le cabinet de Mme [S] [M] et de son frère [O] » ; qu'il était donc suffisamment établi que le départ inéluctable à brève échéance de deux des trois associés et des deux collaborateurs du cabinet allait entraîner en pratique une déperdition considérable de la clientèle de la SCP souhaitant continuer à être assistée par ceux-là et non plus par celle-ci et M. [A] ; que seule une très faible partie des clients de la SCP avait manifesté son souhait de rester assistée par ce dernier (arrêt attaqué, pp. 12 et 13) ;
ALORS QUE, d'une part, selon l'article 30 des statuts de la SCP, le délai de six mois imparti à la société pour faire acquérir les parts d'un retrayant ou les acquérir elle-même commence à courir du jour de la notification par lettre recommandée avec avis de réception qui lui est faite de la demande de retrait ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que Mme [M] avait exercé sa faculté de retrait par lettre du 15 juin 2005, de sorte que le délai de six mois ouvert à la SCP pour exercer la faculté ouverte par les statuts expirait le 16 décembre 2015 ; qu'en validant néanmoins l'autorisation donnée par le bâtonnier le 15 décembre 2005 de se réinstaller en emportant une partie des dossiers de la SCP quand, à cette date, le délai semestriel n'était pas expiré, la cour d'appel a violé l'article 30 des statuts de la SCP [Personne physico-morale 2], ensemble l'article 1103 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, l'exposant faisait valoir (v. ses concl., pp. 8 et 9) que le bâtonnier n'était pas compétent pour autoriser la réinstallation des associés retrayants, cette compétence revenant au seul conseil de l'Ordre, de sorte que la lettre du 15 décembre 2015 du bâtonnier autorisant Maître [S] [M] à emporter des dossiers à sa nouvelle adresse professionnelle était sans emport ; qu'en se bornant à retenir que la décision du bâtonnier avait été motivée par le souci de garantir la poursuite d'un suivi diligent des dossiers, sans répondre à ces conclusions desquelles il résultait que l'autorisation émanait d'une autorité incompétente, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, l'associé retrayant qui capte une partie de la clientèle de la société civile professionnelle commet un acte de concurrence déloyale ; qu'en écartant toute responsabilité de l'Ordre des avocats dans le préjudice subi par l'exposant du fait de l'autorisation de transfert des dossiers de la SCP à l'associée retrayante, tout en constatant (v. arrêt attaqué, p. 12, alinéa 6) que le liquidateur avait indiqué que le transfert supposait que cette associée interrogeât la SCP sur la possibilité d'une reprise et s'assurât qu'elle avait été réglée de ses honoraires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1240 du code civil.