jurisprudence.case.fullText
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10403 F
Pourvoi n° P 21-15.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022
M. [V] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-15.437 contre les arrêts rendus le 3 novembre 2020 et le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [X], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [X].
M. [V] [X] FAIT GRIEF aux arrêts infirmatifs attaqués de l'avoir débouté de ses demandes et condamné à verser à la société Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 22 899 euros avec intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts annuels, le cas échéant, la moitié des sommes dues mensuellement par la société Arco Métallerie jusqu'à la signature des actes de cession des actifs et le transfert au cessionnaire du remboursement des échéances du prêt ;
1/ ALORS QUE M. [X] invoquait la nullité du cautionnement qu'il avait souscrit le 11 avril 2013 pour un montant de 325 000 euros en soutenant qu'il avait été induit en erreur sur l'étendue de son engagement dans la mesure où le contrat de prêt passé par acte sous seing privé du 11 avril 2013 et par acte notarié du 16 mai 2013 stipulait que son engagement de caution était limité à 250 000 euros ; qu'en se fondant, pour refuser d'annuler le cautionnement, sur les motifs – impropres à exclure l'existence d'une erreur – pris de ce que le montant de 250 000 euros correspondait au principal de la créance, ce qui aboutissait, une fois les intérêts, frais et pénalités de retard pris en compte, à la somme de 325 000 euros, limite du cautionnement, et de ce que les termes du cautionnement étaient parfaitement clairs et explicites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2/ ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en se fondant, pour exclure le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution, sur la circonstance que M. [X] était propriétaire en indivision d'un bien immobilier évalué à 460 000 euros, cependant qu'elle constatait que ce bien constituait sa résidence principale et était ainsi, aux termes des conditions générales de la garantie OSEO, insaisissable par la banque pour le recouvrement de la créance garantie, ce dont il résultait que le bien devait être exclu de l'assiette d'évaluation de la capacité contributive de M. [X], la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation ;
3/ ALORS QU'en se fondant, pour exclure le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution, sur la circonstance que M. [X] détenait 100 % des parts sociales de la SCI Le Capon laquelle était propriétaire d'un bien industriel évalué à 2 000 0000 d'euros, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si la circonstance que l'acquisition de ce bien avait été financée par des crédits – dont l'encours était encore supérieur à 1 000 000 d'euros au moment où avaient statué les premiers juges – n'était pas de nature à justifier que ce bien soit exclu de l'assiette d'évaluation de la capacité contributive ou, à tout le moins, à justifier que la charge d'emprunts correspondante soit déduite de la capacité contributive de M. [X], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation ;
4/ ALORS QU'en se fondant, pour refuser de tenir compte de l'engagement de caution pris par M. [X] envers la Caisse d'épargne pour un montant de 65 000 euros, sur la seule circonstance qu'il avait été souscrit postérieurement en mai 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation ;
5/ ALORS QUE si, lorsque le créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour inobservation de son obligation d'information annuelle de la caution, cette dernière est tenue à titre personnel aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure ou de l'assignation qui en tient lieu, le juge ne peut pas, en l'absence de demande, condamner la caution au paiement de ces intérêts ; que la Caisse d'épargne concluait à ce que la condamnation de M. [X] au titre de son engagement de caution soit assortie des intérêts conventionnels sans demander subsidiairement le versement d'intérêts au taux légal en cas de déchéance de son droit aux intérêts conventionnels ; qu'en décidant que la créance de la banque produirait intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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