Berlioz.ai

Cour d'appel, 30 novembre 2015. 15/04508

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/04508

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 30 Novembre 2015 (n° 610-2015 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04508 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Formation paritaire RG n° 13/05440 APPELANTE Madame [I] [A] [Adresse 1] [Adresse 1] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (BELGIQU comparante en personne, assistée de Me Juliette BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0928 INTIMEE Mutuelle M.N.T. [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : RNM 77 567 85844 représentée par Me Corinne PECAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Président Monsieur Mourad CHENAF, Conseiller Madame Camille-Julia GUILLERMET, Conseiller Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats ARRET - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions visées au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Président, - signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Président et par Mme Emmanuelle MAMPOUYA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure Mme [A] [I] a travaillé pour la mutuelle MNT, du 1er décembre 2005 au 27 mars 2009, puis, du 15 juin 2009. La relation s'est ensuite poursuivie avec un contrat à durée indéterminée le 10 mai 2011 jusqu'au 5 avril 2013. Son dernier emploi était chef de projet. Elle s'est trouvée en arrêt pour maladie à compter du 6 juin 2012. A partir du 10 janvier 2013, les arrêts de travail sont rattachés à un accident du travail. Le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 15 janvier 2013, confirmé le 29 janvier suivant, avec la mention 'inapte à ce poste ; apte à un poste comparable, soit de maîtrise d'ouvrage assistée avec responsabilités managériales, dans un contexte hiérarchique différent'. L'employeur a proposé à la salariée deux postes de reclassement qu'elle a refusés. Convoquée le 28 février 2013 à un entretien préalable fixé le 29 mars suivant, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude le 5 avril 2013. Revendiquant l'existence d'un contrat de travail, pour la période antérieure au15 juin 2009, faisant valoir que son licenciement est la conséquence de son inaptitude, laquelle est due au comportement de l'employeur, Mme [I] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris d'une demande tendant en dernier lieu, à obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. A titre reconventionnel, la mutuelle MNT a réclamé le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision en date du 17 avril 2015, le conseil des Prud'Hommes a débouté Mme [I] de toutes ses demandes ainsi que la mutuelle MNT . Il a condamné la salariée aux dépens. Mme [I] a fait appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la cour de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée dès son origine, de juger son licenciement (verbal) sans cause réelle et sérieuse et de condamner la mutuelle MNT à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal capitalisés : Au titre du licenciement verbal du 27 février 2009 : - 18 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 18 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1 800 € au titre des congés payés afférents - 9 000 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement Au titre du licenciement pour inaptitude : - 18 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 18 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1 800 € au titre des congés payés afférents - 6 000 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement - 108 000 € à titre d'indemnité spéciale (L1226-15 du code du travail), subsidiairement en application de l'article L1235-3 ou -5. - 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la santé Mme [I] réclame enfin la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré, en conséquence, au débouté de Mme [I] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 19 octobre 2015, reprises et complétées à l'audience. Motivation - Sur la requalification de la relation contractuelle En application de l'article L 1221-1 et suivants du code du travail (ancien article L 121-1), il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir, pour l'employeur, de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il revient au juge de qualifier exactement les relations liant les parties. En présence d'un contrat de travail écrit, ou d'un contrat de travail apparent il revient à celui qui en conteste l'existence ou invoque son caractère fictif d'en administrer la preuve. En l'absence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il revient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En l'espèce, en l'absence de contrat de travail sur la période considérée, il revient à Mme [I] de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail qu'elle invoque. Il convient de constater avec les premiers juges, en retenant leurs motifs pertinents, que Mme [I] ne produit aux débats aucun élément de nature à établir la réalité du contrat de travail invoquée, alors qu'elle a travaillé pour le compte de la Mutuelle, en qualité de consultante, missionnée par le Cabinet Dorane qui l'employait, ainsi que le rappelle encore, sans être contredite, la Mutuelle, dans son courrier adressé à Mme [I] le 13 juin 2012. Il convient donc de la débouter de sa demande de requalification et de sa demande au titre du prétendu licenciement qui n'a donc pas eu lieu, contrairement à ce qu'affirme la salariée. - Sur le licenciement L'article L 1226-2 du code du travail prévoit qu''à l'issue des période de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel'. La sanction de la violation de l'obligation de reclassement ne peut donner lieu qu'au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [I] fait valoir que son inaptitude découle de ses conditions de travail, dont elle explique qu'elles se sont dégradées à compter du mois d'août 2011, avec le dessaisissement de ses fonctions de management au profit de M. [Y], lequel l'a court-circuitée en travaillant directement avec les membres de son équipes. Elle se dit victime d'un harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Il ressort des débats que le départ de M.[N], supérieur hiérarchique de Mme [I] , a entraîné la réorganisation de la Mutuelle, et la nomination mi-février 2012, pour le remplacer, de M. [Y], lequel reportait à la directrice générale adjointe, Mme [P]. Cette nouvelle organisation qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, n'a pas enlevé à Mme [I] ses attributions. Présumé exercé dans l'intérêt de l'entreprise, ce que Mme [I] ne dément pas sérieusement, il ne saurait être valablement invoqué par la salariée au soutien du harcèlement allégué. Il ressort, en outre, des débats, que les mails échangés par la salariée avec M. [Y] et Mme [P], sont exprimés dans un ton neutre et courtois, et ont pour seul objet le fonctionnement du service, que certes certains sont envoyés à des heures très matinales ou très tardives par les supérieurs hiérarchiques, ce qui traduit que l'exercice professionnel de ceux-ci les occupent durant une très large amplitude horaire. Mais en l'absence de demande de réponse immédiate exigée de leur part, il ne saurait en être déduit que pesaient sur Mme [I] les mêmes exigences de travail qu'ils s'imposaient à eux-mêmes. Il ressort des débats que les éléments produits par Mme [I] au soutien du harcèlement invoqué témoignent d'une relation normale de Mme [I] avec ses supérieurs hiérarchiques. En outre, aucun élément produit aux débats ne permet d'accréditer les affirmations de Mme [I] , notamment sur le dessaisissement et la mise à l'écart invoqués, ni sur les actions de formation refusées, les directives contradictoires prétendument reçues, le contrôle méprisant prétendument subi, l'absence totale de confiance. Pas davantage, il ne saurait être tiré des hésitations de l'employeur à embaucher Mme [I] , et des discussions internes légitimes en découlant, l'existence d'un fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Bien au contraire, la conclusion de l'embauche de Mme [I] milite en sa faveur. Par ailleurs, les nombreuses données médicales fournies par Mme [I] sur son état de santé traduisent la dégradation grave de celui-ci. Toutefois, hormis les propres déclarations de Mme [I] , notamment dans ses courriers adressés les 29 mai et 6 juillet 2012, à son employeur qui les a immédiatement réfutés, aucun élément n'est produit aux débats qui laissent supposer que cette situation détériorée trouve son origine dans un manquement de l'employeur, voire d'un harcèlement. En revanche, la cour relève que l'amorce de la dégradation invoquée par Mme [I] remonte au départ de son supérieur hiérarchique, M.[N], qui avait été à l'origine de son recrutement, et est concomitante de la réorganisation du service qui s'en est suivie avec la nomination de M. [Y], avec lequel Mme [I] , selon ses propres déclarations, n'a pas entretenu de bonnes relations, sans que les éléments produits aux débats ne permettent aucunement de déduire que Mme [I] a subi un traitement anormal de la part de celui-ci. Il s'ensuit que s'il apparaît que Mme [I] a connu une dégradation de son état de santé celle-ci ne peut être mise en lien avec des faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement. Mme [I] qui n'établit pas l'existence de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de ce chef. Il ressort également des débats et en particulier des documents produits par l'employeur que celui-ci, notamment pour la période considérée, a exercé un suivi attentif des situations de souffrances dans l'entreprise, que relatent les bilans annuels de 2012 et 2013, les procès-verbaux des réunions du comité d'hygiène et de sécurité datés de 2013. En l'espèce, aucun élément ne permet de conclure que la dégradation de l'état de santé de Mme [I] pendant la période considérée a pour origine un manquement de la mutuelle MNT à son obligation de sécurité ([Y], es-tu d'accord ') Mme [I] ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de ce chef. Enfin, s'agissant des deux postes de reclassement proposés à Mme [I] , il apparaît que détaillés par le directeur des ressources humaines, ils ont été approuvés à l'unanimité par les délégués du personnel dans leur séance du 18 février 2013. En outre, présentés au médecin du travail, par un mail du 18 février 2013, celle-ci, par un mail en réponse du même jour, n'a pas énoncé d'objections à ces propositions qui ont en conséquence été transmises par l'employeur à Mme [I] , qui les a refusés. Il résulte de ces éléments et des fiches de postes communiquées, que si l'un d'eux reste rattaché à la direction de Mme [P] (chef de projet fonctionnel métier) , l'autre (coordinateur projets métier DASP) devait s'exercer dans une autre direction et consistait en une fonction de coordinateur, exigeant, selon les termes de la fiche de fonction, 'de piloter une activité en mode projet, de gérer des ressources humaines à compétences multiples' et pour ce faire 'de connaître les techniques de pilotage d'activités et de management d'équipe'. Selon la fiche relative au poste de chef de projet, ce poste d'aspect plus technique que le précédent requérait néanmoins ' d'animer, gérer une équipe et mobiliser les acteurs'. Enfin, ces deux postes étaient de même niveau hiérarchique que celui occupé précédemment par Mme [I] (C3). Il ressort donc de ce qui précède, que les postes proposés, qui ne s'exerçaient plus sous la direction de M.[Y], conservaient à Mme [I] son niveau hiérarchique et sa rémunération, étaient compatibles avec les préconisations du médecin du travail. C'est donc à tort que Mme [I] les a refusés et à juste titre, en conséquence, qu'elle a été licenciée pour inaptitude. Mme [I] ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement déféré est, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions. Par ces motifs, la cour, - confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions - condamne Mme [A] [I] aux dépens Vu l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Mme [A] [I] à payer à la mutuelle MNT la somme de 1 000 € - la déboute de sa demande de ce chef LE GREFFIER LE PRESIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-11-30 | Jurisprudence Berlioz