Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-60.340
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-60.340
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. E..., Maodo A..., demeurant 2, place Paul Eluard, 94800 Villejuif,
en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit :
1 / de la SNC Reynaud, société en nom collectif, dont le siège est ... 358, 94599 F... Min,
2 / de la société PRF, société anonyme, dont le siège est ... 358, 94599 F... Min,
3 / de M. Jean-Pierre C...,
4 / de Mme Monique C...,
demeurant tous deux ...,
5 / de Mme Maria G..., demeurant ...,
6 / de M. Johnny Z...
Y..., demeurant ...,
7 / de Mme Martine B..., demeurant ...,
8 / de Mme Nathalie X..., demeurant 14, square Diderot, 91000 Evry,
9 / de Mme Nassera D..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la SNC Reynaud et de la société PRF, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. A... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 14 septembre 2000) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des opérations électorales du 7 juin 2000 ayant conduit à la désignation des membres de la délégation unique du personnel dans l'UES formée par le groupe Reynaud, alors, selon le moyen ;
1 / que les résultats ont été proclamés neuf jours après les élections, ce qui constituait une irrégularité substantielle suffisante en soi pour affecter et fausser le résultat du scrutin ; que pourtant le juge d'instance dans sa décision n'a pas retenu l'existence de cette irrégularité alors que dans ses propres énonciations il était parfaitement reconnu que l'élection avait eu lieu le 7 juin et que la déclaration des résultats établie par procès verbal était du 16 juin 2000 ; que si cette irrégularité, qui ne trouvait d'ailleurs aucune explication dans les dires de la société, avait été retenue par le juge d'instance, cela l'aurait forcément conduit à constater l'existence d'une irrégularité de nature à affecter et fausser le résultat du scrutin et à ordonner l'annulation des élections ; que c'est par méconnaissance de ses pouvoirs et par motif contradictoire que la décision devra être cassée ;
2 / que le tribunal d'instance n'a pas répondu au second moyen soulevé par M. A... selon lequel les élections n'ont pas été organisées pour les deux collèges mais dans un seul collège confondant à la fois le collège ouvriers-employés et le collège cadre, alors en outre que la plupart des élus relèvent du statut agent de maitrise, voire cadre ;
qu'il appartenait au juge d'instance d'apprécier la réalité de cette irrégularité, de nature à entacher à elle seule le résultat du scrutin ;
qu'ainsi méconnait l'étendue de ses pouvoirs le juge d'instance qui pour débouter un salarié de sa demande d'annulation d'élections, s'abstient de vérifier le respect des dispositions de l'article L. 433-2 du Code du travail, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que M. A... soutenait devant lui que l'élection avait eu lieu dans un collège unique aux ouvriers-employés et cadres et que cette irrégularité était de nature substantielle et justifiait à ce titre l'annulation des élections ;
Mais attendu, d'abord, qu'ainsi qu'il ressort de la décision attaquée, les élections contestées se sont déroulées simultanément sur plusieurs sites en sorte que le tribunal d'instance a estimé que le temps écoulé entre la date du scrutin et celle de la proclamation des résultats était justifié par les opérations de dépouillement et que le résultat des élections n'avait pas été faussé ;
Attendu, ensuite, que le grief tiré de ce que lesdites élections n'ont pas été organisées par deux collèges séparés mais pour un seul est inopérant, dès lors qu'il n'est pas contesté par le demandeur au pourvoi qu'aucune candidature ne s'est manifestée dans le collège cadre en sorte que l'élection n'a pu avoir lieu que dans le collège ouvriers-employés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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