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Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-43.554

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-43.554

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'AFP Cenpa, société anonyme, Affaires Sociales, ..., BP 237 à Dax (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... à Ancy-le-Blanc (Yonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, que M. X..., engagé en qualité d'employé technico-commercial par la société AFP CENPA le 15 mai 1985, a été licencié par lettre du 20 février 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, elle n'a pas justifié le préjudice au titre duquel elle accordait des dommages et intérêts ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas établis ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué a souverainement évalué le préjudice subi par le salarié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a ordonné d'office, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux des indemnités de chômage ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L. 122-14-5 du même Code, les dispositions susvisées ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé ce texte ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux des indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-19 | Jurisprudence Berlioz