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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 00-80.232

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.232

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre le jugement du tribunal de police de MILLAU, en date du 16 novembre 1999, qui, pour infraction à la réglementation du stationnement, l'a condamné à 75 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Jean- Claude Y... est poursuivi pour avoir, dans une rue de Millau, placé son véhicule sur une portion de l'accotement affectée à la circulation des piétons ; Qu'il a fait valoir pour sa défense que son véhicule était stationné sur la voie d'accès à son garage, et laissait un espace de deux mètres aux piétons ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, et déclarer le prévenu coupable de la contravention reprochée, le tribunal de police retient qu'il ressort des énonciations concordantes de l'avis de contravention établi par l'agent de la police municipale qui a constaté l'infraction et des conclusions du prévenu que le véhicule de celui-ci, placé en travers du trottoir, dans un sens différent de celui de la circulation, occupait une portion de la voie publique exclusivement réservée à la circulation des piétons dans une zone de stationnement payant ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, le tribunal de police, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, a fait l'exacte application des articles R. 36, A, 3 , et R. 233-1, alinéa 5, du Code de la route ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz