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Cour de cassation, 19 novembre 2003. 01-02.153

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-02.153

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 décembre 2000), que par acte du 12 juin 1996, la banque Parisienne de crédit (la banque) s'est portée caution solidaire des obligations de la société Prestige auto, dirigée par M. X..., envers la société Fiat auto au titre d'un contrat de concession ; que par acte du 11 juin 1997, M. X... s'est lui-même porté caution de sa société au profit de la banque ; que la société Prestige auto ayant été mise en redressement judiciaire le 21 septembre 1997, la société Fiat auto a déclaré sa créance et a assigné la banque en exécution de son engagement de caution ; que la banque a appelé M. X... en garantie ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à contre garantir la banque des condamnations prononcées à son encontre alors, selon le moyen : 1 / que si l'engagement de caution consenti par M. X... envers la banque était en lui-même un acte régulier au sens des articles 1326 et 2015 du Code civil, l'arrêt a fait l'impasse sur la circonstance particulière que cet engagement avait été souscrit en tant que contre-garantie totale au renouvellement le même jour, le 11 juin 1997, par cette banque de son propre engagement de caution envers la société Fiat auto, créancière de la société Prestige auto, alors qu'elle savait pertinemment que la situation financière de la débitrice principale était irrémédiablement compromise, ainsi que le rappelaient les conclusions de M. X... ; que si la fonction de président directeur général de la société Prestige auto faisait présumer la connaissance par ce dirigeant de cette situation irrémédiablement compromise, cette présomption pouvait être combattue par toutes circonstances exceptionnelles dont celle, expressément invoquée aux mêmes conclusions, consistant pour la banque à faire assumer pour la première fois au dirigeant de l'entreprise tous les risques financiers que la banque avait décidé de prendre en charge avec la pleine conscience que la poursuite d'activité de l'entreprise ne pouvait masquer que durant quelques semaines un déficit structurel caractérisant déjà un état de cessation des paiements depuis mars 1997 ; que l'arrêt, qui ne s'est pas expliqué à ce sujet au prétexte inexact qu'aucune circonstance exceptionnelle ne serait invoquée par M. X..., est donc vicié pour défaut de base légale au regard des articles 2011 et suivants du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ; 2 / que l'arrêt aurait dû au moins s'interroger sur la dissimulation dolosive ou la légèreté blâmable de la banque consistant, par un jeu d'écritures bancaires différées, à générer sur ses relevés une discordance avec les soldes comptables s'élevant, selon les calculs de l'expert judiciaire Adexi, à près de 2 700 000 francs entre mars et juin 1997, ce qui a permis, comme le précisaient les conclusions de M. X..., de ne pas révéler, pendant la période précédant immédiatement le renouvellement de la caution bancaire et la contre-garantie par cautionnement de M. X..., intervenus le 11 juin 1997, les difficultés réelles de la société Prestige auto, et ce étant acquis qu'au début de cette période de quatre mois le montant du passif de cette société était déjà de 1 789 162,70 francs, ainsi que l'avait constaté le jugement du tribunal de commerce du 9 avril 1998, devenu définitif, qui avait décidé, en conséquence, de reporter la date de cessation des paiements au 31 mars 1997 ; que la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1116 et 2011 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs adoptés du jugement, la cour d'appel a relevé qu'à la date de l'engagement de caution de M. X..., le compte de la société débitrice principale n'était pas systématiquement débiteur et que les difficultés de trésorerie de celle-ci avaient conduit la banque à gérer le solde débiteur de ce compte de manière à ce qu'il ne dépasse pas l'autorisation de découvert, en payant avec quelques jours de retard certaines échéances dans l'attente de rentrées financières certaines ; que par ces seuls motifs desquels il ressort, d'un côté que la banque n'a pas commis de faute dans la gestion du compte de la société et de l'autre, que la situation de la société n'était pas irrémédiablement compromise à la date de l'engagement de caution de M. X..., la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / que, dans la mesure où l'engagement de caution solidaire de M. X... envers la banque constituait la seule contre-garantie totale exigée par la banque ayant elle-même souscrit un engagement de caution envers la société Fiat auto et où, comme le rappelaient aussi les conclusions de M. X..., il est d'usage en matière automobile que les banques privilégient en garantie les nantissements sur le fonds de commerce et les actions des sociétés anonymes tout en faisant retenir les certificats afférents aux voitures neuves avec certification de leur paiement, M. X... était en droit d'imputer à la banque de l'avoir privé du bénéfice de la subrogation aux droits réels de ce créancier ; que la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil ; 2 / que ce comportement de la banque traduisait une négligence générale de responsabilité envers M. X... ; que l'arrêt a violé l'article 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la banque n'était pas tenue de constituer d'autres garanties préalablement à l'engagement de caution de M. X..., la cour d'appel a exactement décidé que ce dernier, qui ne pouvait reprocher la perte d'une sûreté, n'était pas fondé à se prévaloir de l'article 2037 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

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