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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 99-88.074

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-88.074

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 8 décembre 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 2 et 4 , du Code pénal, 132-18 et 132-24 du même Code, 288, 290 et 291, 346, 362 et 567 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la cour d'assises condamne l'accusé à la peine de douze années d'emprisonnement du chef du crime de viol aggravé ; "alors que 1 ), il résulte du procès-verbal des débats (p. 2) que la Cour a excusé et dispensé de jury Mme Hélène X..., divorcée Y..., 20ème juré titulaire, après avoir entendu l'avocat général en ses réquisitions, mais sans que l'accusé ou son avocat ait été invité à présenter leurs observations contradictoires ; "alors que 2 ), il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni de la feuille des questions qu'entre la réponse affirmative sur la culpabilité et le délibéré sans désemparer sur la peine, le président de la cour d'assises ait donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal" ; Attendu que, d'une part, il résulte des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale que l'accusé n'est pas recevable à présenter, comme moyen de cassation, une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats et qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises dès la constitution définitive du jury de jugement ; Que, d'autre part, la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury réunis ont délibéré sans désemparer sur l'application de la peine, dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale, dont toutes les prescriptions ont été observées, que l'arrêt de condamnation énonce qu'il a été délibéré sur l'application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 et suivants dudit Code ; Qu'il en résulte que la délibération sur la peine a été précédée, comme le prescrit l'article 362 du Code de procédure pénale, de la lecture par le président des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz